Legislator Jurisprudence & Législation
2404535 Généré par l'IA

Prefect's Lack of Standing to Evict Contractual Occupants

Numéro de cause 2404535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Prefect of the Bas-Rhin sought an urgent order to evict two individuals from housing originally provided by an association, arguing their continued occupation was illegal and urgent due to a shortage of emergency accommodations. The court dismissed the request, reasoning that the occupancy agreement was a purely contractual matter between the association and the occupants, and since the State (represented by the Prefect) was not a party to that contract, the Prefect lacked the necessary legal standing or interest to bring the action for eviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée; Prefect's Lack of Standing to Evict Contractual Occupants: The court dismissed the request, reasoning that the occupancy agreement was a purely contractual matter between the association and the occupants, and since the State (represented by the Prefect) was not a party to that contract, the Prefect lacked the necessary legal standing or interest to bring the action for eviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation défaut de qualité pour agir pénurie de logements intérêt pour agir partie au contrat manquement du bailleur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the basis cited by the applicant for the emergency measure sought, although the request was ultimately rejected on grounds of standing/interest to sue.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. B A et Mme D A qui occupent sans droit ni titre un logement mis initialement à disposition par l'assocation Foyer notre dame (AFND), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.

La préfète soutient que :

- le litige en cause relève de la compétence du juge administratif ;

- les intéressés se maintiennent sans droit ni titre dans un logement qui relève du dispositif d'hébergement d'urgence ;

- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes relevant du dispositif d'hébergement d'urgence sont en attente de logement dans le département du Bas-Rhin.

La requête a été communiquée à M. B A et Mme D A, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 9 juillet 2024 tenue en présence de M. Haag, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et indiqué que son jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt pour agir de la préfète du Bas-Rhin, qui n'est pas partie au contrat de séjour conclut entre l'association Foyer Notre dame et M. B A et Mme D A.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public.

2. Il résulte de l'instruction que les époux A, ressortissants du Kosovo, titulaires d'un titre de séjour, se maintiennent sans droit ni titre dans un logement situé 30 avenue Jean-Baptiste Pigalle à Strasbourg à la suite de l'expiration du contrat d'occupation temporaire conclu avec l'association Foyer Notre dame le 26 octobre 2020 et de ses avenants. Cette association a certes conclu avec l'État une convention de financement " relative à l'action intermédiation locative dans le cadre du plan logement d'abord ", action à laquelle est susceptible de se rapporter le contrat d'occupation temporaire susmentionné. Toutefois, un litige relatif à cette occupation est de nature exclusivement contractuelle et ne peut, par suite, intéresser que les parties à cette convention d'occupation temporaire. L'État n'étant pas partie à cette dernière, il ne dispose pas d'un intérêt à agir. Il s'ensuit que la requête présentée par la préfète du Bas-Rhin est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B A et à Mme D A . Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,