Expulsion of Asylum Seeker Occupying Bed After Subsidiary Protection Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court, sitting as a summary judge, ordered the immediate expulsion of an individual residing without legal right in an accommodation center specifically for asylum seekers because the individual, who had been granted subsidiary protection and whose maximum authorized stay had expired following a refusal of alternative housing, was occupying a bed needed by numerous other asylum seekers, thereby establishing both the urgency and the utility of the measure, which was uncontested on the merits. The court authorized the use of public force and the removal of personal belongings at the occupant's expense to enforce the expulsion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Expulsion of Asylum Seeker Occupying Bed After Subsidiary Protection Expiration: The court authorized the use of public force and the removal of personal belongings at the occupant's expense to enforce the expulsion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered M. A B to vacate the premises immediately.
The court authorized the Prefect to proceed with the expulsion and removal of property if the occupants do not comply immediately.
The court ordered the notification procedures for the decision.
This is the procedural basis invoked by the Prefect and used by the judge of summary proceedings to order the expulsion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B qui occupe sans droit ni titre un logement au foyer CADA ADOMA, 15 rue du Charme, à Volgelsheim (68600), d'autoriser le recours à la force publique et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés.
Le préfet soutient que :
- l'intéressé se maintient dans un logement destiné aux demandeurs d'asile alors qu'il ne relève plus de cette catégorie ;
- l'urgence tient à ce que de nombreuses personnes sont en attente de logement.
La requête a été communiquée à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 juillet 2024 en présence de M. Haag, greffier d'audience :
- le rapport de M. C,
- les observations de M. B.
Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Aux termes de son article L. 551-12 : " Les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d'État. ".
Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
Aux termes de l'article R. 552-13 dudit code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes: 1o Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office (). ".
Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants: () 2o La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. (). ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que M. A B, à qui la protection subsidiaire a été accordée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 novembre 2023, se maintient dans le logement qui lui avait été attribué, en qualité de demandeur d'asile, au CADA ADOMA, 15 rue du Charme, à Volgelsheim (68600), structure d'hébergement spécifiquement destinée à l'accueil des demandeurs d'asile au-delà du délai maximal de six mois prévu par les dispositions de l'article. R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 2 mai 2024, l'OFII a fait connaître à M. B qu'il devait libérer les lieux sans délai, à la suite de son refus d'accepter une proposition de logement formulée par la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement. Par une lettre du 23 mai 2024, le préfet du Haut-Rhin a mis l'intéressé en demeure de quitter son logement dans un délai de quinze jours à laquelle il n'a pas déféré. Il ne justifie plus désormais d'aucun droit à occuper le logement dont s'agit. Il s'ensuit que la demande du préfet du Haut-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département, l'évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à
M. A B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A B et à tous occupants de son chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition, au foyer CADA ADOMA, 15 rue du Charme, à Volgelsheim (68600), de leurs occupants et des biens s'y trouvant.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet du Haut-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,