Préfect v. Applicant (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérante sought an order compelling the departmental prefect to issue a certificate of extended instruction allowing her to reside and work in France, arguing urgency due to her precarious administrative and social situation following the expiration of a previous certificate, despite having applied for renewal of her residence permit months earlier. The Administrative Judge rejected the request for injunction and penalty, reasoning that because the administrative authority had not issued an explicit decision within four months of the permit renewal application, the request was considered implicitly rejected, rendering the relief sought—an order to issue an extension certificate—unnecessary and potentially obstructive to the execution of that implicit rejection decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée; Préfect v. Applicant (Implicit Rejection of Residence Permit Renewal): The Administrative Judge rejected the request for injunction and penalty, reasoning that because the administrative authority had not issued an explicit decision within four months of the permit renewal application, the request was considered implicitly rejected, rendering the relief sought—an order to issue an extension certificate—unnecessary and potentially obstructive to the execution of that implicit rejection decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling rejecting the main request, although it does not cite a specific legal provision as the ground for rejection in this article.
This article was invoked by the applicant as the basis for the urgent relief requested, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par
Me Joory, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à séjourner et travailler sur le territoire français, dans le délai de trente jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
En tout état de cause :
2°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 500 euros, à verser à Me Joory, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Joory renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) à défaut d'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 9 août 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ; l'administration ne lui avait pas délivré d'attestation de prolongation d'instruction et ce n'est qu'à la veille de l'audience sur référé, le 10 janvier 2024, qu'elle s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; cette attestation a expiré le 9 avril 2024 ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le bon fonctionnement et la continuité du service public sont des considérations primordiales du Conseil d'Etat et une atteinte caractérisée et durable à ces principes justifie l'urgence à prendre des mesures conservatoires pour les faire respecter ; par ailleurs, elle est maintenue en dehors du cadre juridique et donc dans une situation de précarité administrative et sociale absolue et ne peut notamment plus prétendre aux prestations sociales ; enfin, l'impossibilité d'obtenir un document de séjour fait peser sur elle des risques extrêmement importants y compris sur sa liberté d'aller et venir et l'expose à une mesure d'éloignement ;
- dès lors qu'aucune décision faisant grief n'a pu naître, la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
4. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme B a pu présenter une demande de renouvellement de titre de séjour le 9 août 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour délivré à la même date par la plateforme ANEF. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12,
R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date effective de dépôt. Par suite, la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction est dépourvue d'utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent en conséquence être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'elle a présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
Signé : J. Réchard
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,