Legislator Jurisprudence & Législation
2404531 Généré par l'IA

Residence Permit Scheduling Order Against Prefect

Numéro de cause 2404531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent interim order compelling the prefect to schedule an appointment for the registration of their residence permit application after multiple prior attempts, citing precariousness due to being a student needing an internship and alleged dysfunctions with the online service, despite the administration arguing the urgency condition was not met due to the applicant's irregular status and an incomplete file. The court provisionally granted the request for legal aid and ordered the prefect to schedule an appointment within one month, reasoning that the applicant, who had successfully progressed in their university studies and repeatedly sought to regularize their status, presented particular circumstances justifying prompt action, and furthermore, dismissed the administration's claim regarding an incomplete file, finding the provided civil status documents sufficient.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 435-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Scheduling Order Against Prefect: The court provisionally granted the request for legal aid and ordered the prefect to schedule an appointment within one month, reasoning that the applicant, who had successfully progressed in their university studies and repeatedly sought to regularize their status, presented particular circumstances justifying prompt action, and furthermore, dismissed the administration's claim regarding an incomplete file, finding the provided civil status documents sufficient.

Mots-clés

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autorisations de séjour état civil requête en nomination assistance judiciaire gratuite annonce des prétentions fonction publique

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The core provision used in Article 2 to order the administration to set an appointment.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on final legal aid status.
article R. 435-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 435-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ;
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used in Article 1 to grant provisional legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on final legal aid status.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used in Article 1 to grant provisional legal aid due to urgency.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The core provision used in Article 2 to order the administration to set an appointment.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on final legal aid status.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 regarding the payment of legal fees to the lawyer, contingent on final legal aid status.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin et le 9 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Poinsignon, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation, alors qu'il est en recherche d'un stage de fin d'études ;

- le téléservice ANEF dysfonctionne ;

- il ne sera pas fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé réside sur le territoire français de manière irrégulière depuis près de trois années ;

- la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée est incomplète.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 juillet 2024 en présence de M. Haag, greffier d'audience :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Poinsignon, représentant M. A, qui fait notamment valoir qu'il a réussi sa première année de Master biologie-santé, intelligence en données en santé au titre de l'année 2023-2024 et qu'il a été admis en deuxième année de cette formation au titre de l'année 2024-2025.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Des pièces présentées pour M. A ont été enregistrées le 9 juillet 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction. Ces pièces n'ont pas été communiquées.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

4. Aux termes de l'article R. 435-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ;

2° Les documents justifiants de sa nationalité () "

5. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

6. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

7. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

8. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant guinéen, a présenté, le 22 avril 2024, au préfet du Bas-Rhin une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que depuis cette date, l'administration ne lui a pas fixé de rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande. Il avait déjà présenté des demandes de titre de séjour les 4 décembre 2023 et 28 décembre 2023. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et des débats à l'audience, que M.

A a obtenu une licence de sciences, technologies, santé, mention sciences de la vie parcours type biologie cellulaire et physiologie animale au titre de l'année 2022-2023, qu'il était inscrit en première année de Master biologie-santé, intelligence en données en santé au titre de l'année 2023-2024 et a été admis en deuxième année de cette formation au titre de l'année 2024-2025. Enfin, la plaquette de cette formation fait apparaître qu'il doit dans le cadre de cette formation réaliser un stage long entreprise. Ainsi, M. A, en dernière année du deuxième cycle de ses études universitaires et qui a essayé à plusieurs reprises de régulariser sa situation, se retrouve, en raison de l'absence d'instruction de sa demande par l'administration, dans une situation d'incertitude liée à sa situation administrative depuis plusieurs mois l'empêchant d'étudier dans de bonnes conditions et de pouvoir, le cas échéant, satisfaire aux contraintes administratives liées à la signature d'une convention stage.

Il doit donc être regardé comme faisant état de circonstances particulières justifiant qu'un rendez-vous lui soit fixé rapidement. Certes, l'administration fait valoir, dans son mémoire en défense, que sa demande de titre de séjour serait incomplète dès lors que le requérant n'aurait pas produit les pièces requises pour justifier de son état civil et de sa nationalité conformément aux dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'administration, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas, en particulier pour une demande de titre de séjour étudiant, la production du jugement supplétif mentionné dans l'acte de naissance.

Par ailleurs, le requérant, en produisant son passeport assorti d'un ancien visa étudiant de même qu'un titre de séjour périmé, justifie suffisamment de son état civil et de sa nationalité. En tout état de cause, le jugement supplétif a été produit dans le cadre de la présente procédure. Il s'ensuit, qu'en l'absence de contestation sérieuse s'opposant à ce que soit examiné le dossier de la demande de titre de M. A, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant à fin de fixation d'un rendez-vous revêt un caractère utile.

Elle ne fera par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celui-ci de déposer sa demande de titre de séjour, et de procéder à l'enregistrement de sa demande si son dossier est complet.

10. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Poinsignon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Poinsignon de la somme de 800 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros toutes taxes comprises lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de fixer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous pour permettre à M. A de déposer sa demande de titre de séjour et de procéder à l'enregistrement de sa demande si son dossier est complet.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poinsignon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Poinsignon la somme de 800 (huit cents) euros hors taxe au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, l'État lui versera la somme de 1 000 (mille) euros toutes taxes comprises.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Poinsignon et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2024 .

Le juge des référés,

C. B

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2404531