Commune Rock Clearing Method Injunction Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the project owner, a communal entity, to alter its rock clearing method in a development zone because explosives used in prior work caused structural damage (a horizontal fissure on three facades) to their adjacent building, arguing an urgent danger of degradation. The court rejected the request for an injunction because, although the previous blasting caused damage, the project owner stated that no further blasting was planned, meaning the petitioners failed to establish the urgency required for granting relief under Article L. 521-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Commune Rock Clearing Method Injunction Denied Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the project owner, a communal entity, to alter its rock clearing method in a development zone because explosives used in prior work caused structural damage (a horizontal fissure on three facades) to their adjacent building, arguing an urgent danger of degradation. The court rejected the request for an injunction because, although the previous blasting caused damage, the project owner stated that no further blasting was planned, meaning the petitioners failed to establish the urgency required for granting relief under Article L. 521-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the applicants' main request.
This article was cited by the applicants as the basis for their initial request for injunctive relief, and its interpretation is central to the court's decision to reject the request.
This rejects the opposing party's claim for costs under the specified article.
This article governed the decision regarding the allocation of costs sought by the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la société civile immobilière (SCI) Mrone et la société à responsabilité limitée (SARL) Publika, représentées par Me Pion Riccio, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup de procéder à un mode de déblaiement de la zone III de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'écoparc de Bel Air, située sur le territoire de la commune de Vailhauquès (Hérault), ne soumettant pas les constructions voisines à des sollicitations vibratoires ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup de redéfinir le seuil de sollicitation vibratoire à ne pas dépasser pour le bâtiment de la SARL Publika à 0 mm/s ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre à la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup de réviser à la baisse le seuil de sollicitation vibratoire applicable au bâtiment de la SARL Publika en tenant compte des dégâts structurels ;
4°) de condamner la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup à leur verser à chacune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le juge administratif est compétent dès lors que la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup est maître d'ouvrage de la ZAC de l'écoparc de Bel Air ;
- leur intérêt à agir est évident dans la mesure où les opérations de minage se tiennent à proximité immédiate du bâtiment exploité par la SARL Publika ;
- l'urgence est établie dès lors que la structure du bâtiment de la SCI Mrone exploité par la Publika est exposée à un danger grave et évolutif de dégradation du fait de l'utilisation répétée d'explosifs à proximité immédiate ;
- la mesure est utile.
Par des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2024, la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup représentée par son président en exercice par Me d'Albenas, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la société Buesa soit appelée à la cause ;
3°) à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Mrone et de la SARL Publika sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que ;
- l'urgence n'est pas établie ;
- la mesure n'est pas utile ;
- la mesure se heurte à une contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Mrone et Publika demandent au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup de procéder à un mode de déblaiement de la zone III de la ZAC de l'écoparc de Bel Air, située sur le territoire de la commune de Vailhauquès, ne soumettant pas les constructions voisines à des sollicitations vibratoires.
Sur les conclusions en injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente, au jour où il statue, un caractère d'urgence.
4. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre des opérations d'aménagement de la ZAC de l'écoparc de Bel Air dont la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup est maître d'ouvrage, des opérations de déblaiement des masses rocheuses par explosifs ont été réalisées, le 24 juin 2024, qui ont provoqué une fissure horizontale sur les trois façades du bâtiment appartenant à la SCI Mrone et exploité par la SARL Publika. La communauté de communes du Grand Pic Saint Loup soutient, sans être contestée, qu'aucun nouveau déblaiement des masses rocheuses par explosifs n'est prévu. Ainsi, la SCI Mrone n'établit pas l'urgence de la situation qu'elle invoque. Par suite, la requête de la SCI Mrone doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
6. D'une part, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la SCI Mrone.
7. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de la SCI Mrone et de la SARL Publika est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Mrone, à la société à responsabilité limitée Publika et à la communauté de communes du Grand Pic Saint Loup.
Fait à Montpellier, le 23 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 septembre2024.
La greffière,
M-A Barthélémy