Prefectural Delay and Residence Permit Extension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional admission to legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt or rule on the pending application, arguing that the delay caused precariousness. The court provisionally granted the legal aid request due to urgency but determined that the ancillary request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had issued an extension certificate for the residence application, thereby regularizing the litigant's status for the duration of the continued examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article 1er; Prefectural Delay and Residence Permit Extension: The court provisionally granted the legal aid request due to urgency but determined that the ancillary request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code had become moot because, subsequent to the filing of the request, the prefect had issued an extension certificate for the residence application, thereby regularizing the litigant's status for the duration of the continued examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the provisional admission of the applicant to legal aid.
This order formally admits the applicant to provisional legal aid.
Cited in the reasoning to assess the request for urgent interim measures, although the measure itself was rendered moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 9 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Adib, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, à titre subsidiaire de statuer sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- l'urgence tient à ce que le préfet tarde excessivement à statuer sur sa demande, ce qui le maintient en situation précaire ;
- la mesure est utile et ne heurtera aucune décision administrative.
Il soutient que la demande de titre de séjour a été implicitement rejetée.
Le préfet de la Moselle a produit une pièce qui a été enregistrée le 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 9 juillet 2024 en présence de M. Haag, greffier d'audience :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Adib, représentant M. C.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".
4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, valable du 5 juillet au 4 octobre 2024, l'autorisant à résider sur le territoire français et à exercer une activité professionnelle. Cette décision place M. C dans une situation régulière pendant l'examen de sa demande de titre de séjour. Ainsi, eu égard aux effets de cette décision, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. C.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Strasbourg, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2404530