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2404527 Généré par l'IA

Foreign National Challenging Residence Assignment Order Due to Professional Interference

Numéro de cause 2404527
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to an order to leave national territory following the rejection of his residence application, contested a subsequent order assigning him to residence with restrictive reporting requirements, arguing these conditions constituted an error of assessment by interfering with his professional activity in the hospitality sector. The court rejected this claim, finding that the individual failed to produce any evidence to substantiate either the existence of his professional activity while in an irregular situation or the specific incompatibility between his employment schedule and the assigned residence obligations, thus leading to the dismissal of his request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Challenging Residence Assignment Order Due to Professional Interference: M. B est un ressortissant marocain, né en 2005. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er février 2022. Le 21 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 mai 2024, le présent tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté. Par l'arrêté contesté du 19 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour ressortissants étrangers mesure d'éloignement en droit des étrangers conditions d'emploi révocation de l'autorisation de séjour méconnaissance des règles de compétence

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. C, représenté par Me Bergmann, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet

du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence.

Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation, les modalités de présence à son domicile et de pointage étant des mesures excessives qui n'ont pas pris en compte sa situation professionnelle.

La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Haut-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lecard en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;

- et les observations de Me Bergmann, avocat de M. B, qui a rappelé que le jugement du présent tribunal ayant rejeté sa requête dirigée à l'encontre de de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a été contesté en appel et que le requérant, qui a suivi une formation en hôtellerie-restauration, exerce une activité professionnelle en cette qualité à laquelle les mesure de pointage et de présence porte atteinte.

Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B est un ressortissant marocain, né en 2005. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er février 2022. Le 21 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 15 mai 2024, le présent tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté. Par l'arrêté contesté du 19 juin 2024, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :

2. Le requérant se prévaut du fait qu'il exerce une activité professionnelle et que les obligations de pointage le mardi matin et de présence à son domicile du lundi au vendredi de 9 heures à 11 heures sont excessives et ne lui permettent plus d'exercer son emploi. Toutefois, il ne produit aucun élément, d'une part, de nature à justifier qu'il exerce une activité professionnelle alors qu'au demeurant il est en situation irrégulière, et d'autre part, qui démontrerait l'incompatibilité entre ses horaires de travail et les modalités de l'assignation à résidence.

Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2024 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La magistrate désignée,

A. LecardLa greffière,

R. Van der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van der Beek