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2404525 Généré par l'IA

Judicial Officer's Request for Expedited Expertise in Injury Case Rejected

Numéro de cause 2404525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A judicial officer, injured in a service accident in 2019 and on leave, sought an expedited expertise order to determine if the Ministry of Justice implemented protective measures and to assess the consequences of the accident on his health, intending to use this for a future liability action. The court rejected the request, reasoning that because the claimant's health status had already been the subject of five prior expertises, and given the potential for the main court, if seized, to order any necessary investigative measures in the context of managing the principal proceedings, the requested expertise lacked the requisite utility for an order under the summary proceedings provisions.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Judicial Officer's Request for Expedited Expertise in Injury Case Rejected: The court rejected the request, reasoning that because the claimant's health status had already been the subject of five prior expertises, and given the potential for the main court, if seized, to order any necessary investigative measures in the context of managing the principal proceedings, the requested expertise lacked the requisite utility for an order under the summary proceedings provisions.

Mots-clés

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séquelles d'accident droit judiciaire action en responsabilité e-justice désignation d'un défenseur d'office procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article sets the legal basis for the judge's power to order interim measures, which was invoked by the petitioner and analyzed by the court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août et le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Betrom, avocate, demande au juge des référés d'ordonner une expertise afin de déterminer si le ministère de la justice a mis en œuvre les moyens de protection afin de le protéger des attaques dont il a été victime le 10 décembre 2019 et apprécier les conséquences de cet accident sur son état de santé.

Il soutient que la mesure est utile dans le cadre de l'action en responsabilité pour faute qu'il entend engager contre le ministère de la justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il expose que la mesure n'est pas utile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. M. A, directeur de greffe des services judiciaires, en fonction à la Cour d'appel de Montpellier (Hérault) a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à la suite de l'accident de service dont il a été victime le 10 décembre 2019. Il résulte toutefois de l'instruction que l'état de santé de M. A a fait l'objet de cinq expertises et qu'aucune circonstance particulière ne confère aux mesures d'expertises sollicitées un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Dans ces conditions, les demandes d'expertise présentent un caractère frustratoire. Par suite, les demandes d'expertise présentées par M. A sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.

Fait à Montpellier, le 28 octobre 2024

Le juge des référés,

F. Thévenet

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 octobre 2024

La greffière,

A-C. Romera