Legislator Jurisprudence & Législation
2404525 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Specific Priority Housing Despite Transitional Accommodation

Numéro de cause 2404525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, recognized as priority for emergency housing by the mediation commission requiring a T5 dwelling with an expanded commune choice, sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable housing after receiving no adequate offer within the statutory period, despite later receiving transitional housing. The court reasoned that the provision of transitional housing does not inherently extinguish the urgency declared by the commission, and since the commission mandated a specific type of dwelling (T5) and not merely transitional accommodation, the prefect must ensure the applicant is lodged in a dwelling meeting the commission's criteria by November 30, 2024, subject to a fine of 100 euros per month of delay starting December 1, 2024, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Order Compelling Prefect to Provide Specific Priority Housing Despite Transitional Accommodation: The court reasoned that the provision of transitional housing does not inherently extinguish the urgency declared by the commission, and since the commission mandated a specific type of dwelling (T5) and not merely transitional accommodation, the prefect must ensure the applicant is lodged in a dwelling meeting the commission's criteria by November 30, 2024, subject to a fine of 100 euros per month of delay starting December 1, 2024, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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dispositions transitoires assignation à résidence besoin de logement paiement du loyer hébergement d'urgence droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Article cited in Article 2 and Article 3 as the basis for the injunction to house the applicant and for imposing the penalty.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Article cited in Article 1 as the basis for granting provisional legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

The claim for costs based on this article was rejected in Article 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Combes, demande au tribunal :

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de le lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- par une décision du 6 décembre 2023 de la commission de médiation de l'Isère, elle a été reconnue comme prioritaire et devant être logée dans un logement de type T5 avec élargissement du choix des communes ;

- elle n'a reçu dans le délai de six mois aucune proposition adaptée ;

- le logement de Tullins est un logement de transition et non un logement autonome.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme C, qui est redevable d'une importante dette locative, a bénéficié le 9 juillet 2024 d'un logement adapté situé à Tullins, par l'intermédiaire d'une association, dans le cadre d'une mesure d'une intermédiation locative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Muller, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, représentant Mme C, et de Mme D, représentant le préfet de l'Isère.

Une note en délibéré a été présentée pour Mme C, enregistrée le 12 septembre 2024 et non communiquée.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de faire une proposition de logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l'intéressé a obtenu un logement ne saurait par elle-même être regardée comme établissant que l'urgence a disparu, notamment lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, il continue de se trouver dans une situation lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. Par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 6 décembre 2023, Mme C a été désignée prioritaire et devant être accueillie dans un appartement de type T5, avec élargissement du choix des communes.

6. Le préfet de l'Isère fait valoir que Mme C bénéficie depuis le 9 juillet d'un logement situé à Tullins, dans le cadre d'une mesure d'intermédiation locative avec l'association L'Oiseau Bleu, qui débouchera à terme sur l'attribution d'un logement. Il n'appartient pas au juge saisi en vertu des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'apprécier la légalité des décisions des commissions départementales de médiation. Par suite, quelle que soit la pertinence de la solution trouvée par le préfet eu égard à l'importante dette locative de la requérante, la commission n'a pas préconisé l'hébergement de cette dernière dans un logement de transition mais a prévu qu'elle devait être attributaire d'un logement, même si elle a également préconisé un accompagnement social. Dès lors, la demande de Mme C doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer le logement de Mme C dans un logement adapté de type T 5 avant le 30 novembre 2024.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, au regard de la situation particulière de Mme C, à 100 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024. Cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais de l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de Mme C avant le 30 novembre 2024.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 100 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2024, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 4 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 17 septembre 2024.

Le président,

J.P. A

Le greffier,

Ph MULLER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.