Legislator Jurisprudence & Législation
2404524 Généré par l'IA

Suspension of Internship Termination Due to Procedural Irregularity and Urgency

Numéro de cause 2404524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative judge granted a request to suspend the decision ending an individual's internship and removing them from the rolls, finding that the immediate loss of income, especially given the individual's age and ineligibility for unemployment benefits, established sufficient urgency. The court further found a serious doubt as to the legality of the termination because the underlying reasons—which included documented instances of repeated errors, insubordination, and poor team integration—also suggested potential disciplinary offenses, necessitating a prior contradictory procedure where the intern could present their observations, which was not demonstrated to have occurred before the non-confirmation decision. Consequently, the administrative order was suspended, and the hospital group was ordered to legally reinstate the intern and re-examine the situation within one month, while also being ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Internship Termination Due to Procedural Irregularity and Urgency: The court further found a serious doubt as to the legality of the termination because the underlying reasons—which included documented instances of repeated errors, insubordination, and poor team integration—also suggested potential disciplinary offenses, necessitating a prior contradictory procedure where the intern could present their observations, which was not demonstrated to have occurred before the non-confirmation decision. Consequently, the administrative order was suspended, and the hospital group was ordered to legally reinstate the intern and re-examine the situation within one month, while also being ordered to pay the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage décisions incidentes erreur administrative urgence avérée révocation disciplinaire désistement de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision, based on the application of the emergency referral procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 1 of the dispositive as the legal basis for suspending the execution of the administrative decision.

Article 2

This article orders the reintegration and reassessment of the applicant's situation, which is a provisional measure following the suspension.

Article 3

This article orders the payment of costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the applicant.

Article 4

This article rejects the opposing party's claim for costs, citing the same relevant article.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 of the dispositive for rejecting the opposing party's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mars 2024, M. A B, représenté par Me Regis, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le directeur du Groupe hospitalo-universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a mis fin à son stage à compter du 1er février 2024 et l'a radié des cadres de l'établissement, ensemble la décision du 24 janvier 2024 rejetant son recours gracieux formulé le 17 janvier 2024 ;

2°) d'enjoindre au GHU Paris psychiatrie et neurosciences de procéder à sa réintégration en qualité de stagiaire ;

3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est satisfaite en cas de décision refusant la titularisation d'un agent public et le privant de sa rémunération ;

- elle est caractérisée dès lors que la décision attaquée le prive de sa rémunération, qu'il s'est vu refuser l'octroi de l'allocation de retour à l'emploi et que ces charges mensuelles sur les deux derniers mois ont été en moyenne de 2 371,77 euros.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été convoqué à la commission administrative paritaire et qu'il n'a pas été rendu destinataire de l'avis de cette commission ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le GHU ne démontre pas que la procédure devant la commission administrative paritaire s'est déroulée conformément aux dispositions du décret n° 2003-355 du 18 juillet 2023, notamment s'agissant des règles de quorum fixés à l'article 66 de ce décret, de convocation et de transmission des documents nécessaires au moins deux semaines avant la date de la réunion ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable alors même qu'il s'agit d'une décision prise en considération de la personne ;

- elle est entachée d'erreurs de faits dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément qu'il aurait commis des erreurs répétées, qu'il n'aurait pas su mobiliser les compétences requises sur son poste ou qu'il aurait refusé de prendre en compte les consignes et conseils de sa hiérarchie ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que les difficultés relationnelles relevées par le GHU ne caractérisent pas une insuffisance professionnelle mais une situation de harcèlement moral qu'il a subie lors de son arrivée au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (CPOA) de l'hôpital Sainte-Anne ;

- elle est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de l'insuffisance professionnelle alléguée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas avérée dès lors que M. B est éligible à l'allocation de retour à l'emploi, qui peut s'élever à 75% de son traitement, et qu'il ne démontre pas la réalité du montant des charges mensuelles alléguées ni que cette allocation serait insuffisante pour faire face à ses dépenses ;

- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de sa décision.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Regis, conclut aux mêmes fins que sa requête.

Il fait valoir en outre que, s'agissant de la condition relative à l'urgence, il appartient au juge de prendre en compte son âge et il appartient au GHU d'indiquer le montant de l'allocation de retour à l'emploi qui lui sera versée ainsi que la date de versement. Par ailleurs, il existe un doute sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces produites par le GHU en défense que la mesure a été prise également pour des motifs disciplinaires. Il devait dès lors être mis à même de présenter ses observations et de consulter son dossier en application des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Enfin, il conteste l'ensemble des accusations portées à son encontre alors qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral au travail dont il justifie suffisamment par les éléments présents au dossier.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2404523 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 13 mars 2024, en présence de Mme Pochot, greffière d'audience, Mme Evgénas a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Regis pour M. B, présent, qui reprend et développe les moyens de la requête ;

-et les observations de Me Gorse pour le GHU Paris psychiatrie et neurosciences qui reprend les éléments du mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a été recruté par le GHU Paris psychiatrie et neuroscience le 4 janvier 2021 en qualité d'aide-soignant sur la base d'un contrat à durée déterminée de trois mois, renouvelé pour une période de six mois. Il a ensuite été nommé aide-soignant de classe normale stagiaire à compter du 4 novembre 2021 et a été affecté pour son stage probatoire au service hospitalo-universitaire de santé mentale et de thérapeutique secteur 14. Son stage a été prolongé pour une durée de six mois à compter du 4 novembre 2022 et il a alors été affecté au Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil de l'hôpital Sainte-Anne. Par un arrêté du 8 janvier 2024, le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences a mis fin au stage de M. B à compter du 1er février 2024 et l'a radié des cadres, après avis de la commission administrative paritaire du 12 décembre 2023. M. B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 24 janvier 2024. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'arrêté du 8 janvier 2024, ensemble la décision du 24 janvier 2024 rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement et globalement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, la décision contestée qui refuse la titularisation de M. B en fin de stage le prive de son emploi, alors qu'il est âgé de soixante ans, et de sa rémunération et est ainsi de nature à bouleverser ses conditions d'existence d'autant que le requérant n'a pu bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Elle préjudicie donc de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

5. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait été alors mis à même de faire valoir ses observations.

6. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

7. En l'espèce, la décision attaquée est fondée sur les faits suivants : M. B a commis des erreurs répétées- a persisté à ne pas prendre en compte les consignes de son encadrement en matière d'organisation de travail, d'approfondissement de ses connaissances des différents pathologies en santé mentale et d'un travail sur sa distance relationnelle envers les patients, il n'a pas su s'intégrer à l'équipe soignante et son comportement général a induit une perte de confiance de l'équipe et n'a pas su mobiliser les compétences requises pour occuper les fonctions d'aide-soignant et se trouve en situation d'insuffisance professionnelle. Il ressort des rapports du 7 novembre et 13 décembre 2023, visés par cette décision, et qui explicitent les motifs généraux ainsi mentionnés, en particulier sur la perte de confiance de l'équipe et son comportement général, qu'il lui est reproché de ne pas respecter les consignes, de se mettre en colère, d'avoir menacé une collègue d'avoir " une familiarité inappropriée " envers certains membres de l'équipe, d'être sexiste et de ne pas respecter ses horaires de travail. Dès lors, si la décision attaquée repose sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle, elle repose également sur des faits susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires. En application de la règle rappelée au point 5, la décision de non-titularisation ne pouvait intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement mis à même de faire valoir ses observations.

8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution des décision attaquées du GHU Paris psychiatrie et neurosciences.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ".

10. La présente décision, eu égard au motif de la suspension, implique seulement que le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences réintègre juridiquement M. B et réexamine sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. B.

12. Les conclusions présentées à ce titre par le GHU Paris psychiatrie et neurosciences doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le directeur du Groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences a mis fin au stage de M. B à compter du 1er février 2024 et l'a radié des cadres de l'établissement, ensemble la décision du 24 janvier 2024 rejetant son recours gracieux formulé le 17 janvier 2024, est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au Groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de procéder à la réintégration administrative de M. B et de statuer à nouveau sur sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le Groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : les conclusions du Groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du Groupe hospitalo-universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.

Fait à Paris, le 18 mars 2024.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.