Legislator Jurisprudence & Législation
2404523 Généré par l'IA

Driving License Point Annulment for Failure to Provide Notification of Point Removal Rights

Numéro de cause 2404523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of decisions invalidating their driving license due to successive point deductions, arguing lack of proper notification regarding point withdrawal rights. The court determined that while the claim against the most recent invalidation decision regarding an infraction from July 2023 became moot due to the removal of that infraction from the driving record, the point deductions based on offenses from April 2022 and January 2023 were unlawful because the administration failed to prove it provided the required prior information concerning point removal rights, leading to the annulment of those specific point deductions and an order for the Ministry to restore the corresponding points within three months.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 225-1 du code de la route, Article 3; Driving License Point Annulment for Failure to Provide Notification of Point Removal Rights: The court determined that while the claim against the most recent invalidation decision regarding an infraction from July 2023 became moot due to the removal of that infraction from the driving record, the point deductions based on offenses from April 2022 and January 2023 were unlawful because the administration failed to prove it provided the required prior information concerning point removal rights, leading to the annulment of those specific point deductions and an order for the Ministry to restore the corresponding points within three months.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire droit d'enlèvement notification de la décision procédure en annulation infractions aux règles de la circulation péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article represents the main ground for the decision, annulling the decisions concerning point deductions for specific infractions.

Article L. 225-1 du code de la route

Cited in Article 3, this provision is referenced in the operative order to specify where the point restitution must occur.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding legal costs was explicitly mentioned in the reasoning but the court ruled against granting the request in Article 8 and Article 4 (rejection of the surplus), therefore it is not included as it was not granted in the final orders.

Article 3

This article imposes an injunction on the Minister of the Interior regarding the timeline and method of restoring points, procedural aspect of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. A... B..., représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 13 juin 2024 du ministre de l’intérieur portant invalidation du permis de conduire ainsi que l’ensemble des décisions successives de retrait de points ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le permis de conduire invalidé en reconstituant le capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;

- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- les infractions constatées ne sont pas établies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision « 48 SI » et la décision de retrait de point afférente à l’infraction 18 juillet 2023 ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 13 juin 2024, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B... le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu’il avait perdu le droit de conduire. M. B... demande l’annulation de la décision du 13 juin 2024 ainsi que les décisions successives de retrait de points.

Sur l’étendue du litige :

2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B..., édité le 16 décembre 2024 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction du 18 juillet 2023 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire et que, dès lors, cette infraction n’entraîne plus de retrait de points. Par suite, la décision 48 SI du 13 juin 2024 attaquée ayant implicitement mais nécessairement été retirée, les conclusions présentées par M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de communication des informations mentionnées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route :

3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. (…) ».

4. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.

S’agissant des infractions commises les 5 avril 2022 et 9 janvier 2023 :

5. Il ressort du relevé d’information intégral de M. B... que les infractions commises les 5 avril 2022 et 9 janvier 2023, constatées par procès-verbal électronique, ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Si le ministre produit en défense une copie des procès-verbaux de ces infractions, ceux-ci ne sont toutefois pas signés par le requérant et ne comportent pas de mention « refus de signer » qui doit être apposée par l’agent verbalisateur, ce qui ne permet pas d’établir sa présentation au contrevenant. Le document intitulé « dossier transmis – historique des documents émis » indiquant l’absence de retour « NPAI » ne suffit pas à lui-seul, en l’absence notamment de l’accusé réception de la Poste, à rapporter la preuve de la réception, contestée par l’intéressé, des avis de contravention ou des avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 5 avril 2022 et 9 janvier 2023 sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière et doivent être annulées.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’absence de matérialité des infractions en cause, à demander l’annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire prises à la suite des infractions commises les 5 avril 2022 et 9 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à M. B... le bénéfice des points affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 5 avril 2022 et 9 janvier 2023 dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des points illégalement retirés et de reconstituer en conséquence le capital de points attaché au permis de conduire du requérant en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé dans un délai de trois mois.

Sur les frais liés au litige :

8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions formées à l’encontre de la décision « 48 SI » et la décision de retrait de point afférente à l’infraction du 18 juillet 2023.

Article 2 : Les décisions de retrait de point consécutives aux infractions commises les 5 avril 2022 et 9 janvier 2023 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de trois mois à compter du présent jugement, le bénéfice des points visés à l’article 2 en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressé.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à A... B..., à Me Grebille-Romand et au ministre de l’intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.

Le magistrat désigné,

A. Myara

Le greffier,

A. Baaziz

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.