Legislator Jurisprudence & Législation
2404520 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Annulment of Reentry Ban Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2404520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, facing an administrative order dated March 26, 2024, which established a destination country and imposed a one-year reentry ban, sought the annulment of this decision, arguing it lacked a proper foundation, was insufficiently motivated, and violated fundamental rights. The court found that the administrative order produced by the authority did not contain the requisite article ordering the petitioner to leave the national territory without delay, and the authority failed to produce evidence of such an order despite asserting its existence; consequently, the court deemed the decisions establishing the destination country and imposing the reentry ban to be legally unfounded and annulled the entire March 26, 2024, decision, ordering the authority to re-examine the petitioner's situation within two months and grant a provisional residence permit pending the review, while also ordering the State to pay litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. State: Annulment of Reentry Ban Due to Procedural Deficiencies: The court found that the administrative order produced by the authority did not contain the requisite article ordering the petitioner to leave the national territory without delay, and the authority failed to produce evidence of such an order despite asserting its existence; consequently, the court deemed the decisions establishing the destination country and imposing the reentry ban to be legally unfounded and annulled the entire March 26, 2024, decision, ordering the authority to re-examine the petitioner's situation within two months and grant a provisional residence permit pending the review, while also ordering the State to pay litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
retards de procédure annulation de la naturalisation autorisation provisoire autorisation de séjour interdiction d'entrée et de sortie détention aux fins d'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars, 13 mai 2024 et 15 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Diop, demande au tribunal :

1°) De déclarer inexistante la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine-et-Marne le 26 mars 2024 et, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 pris par le préfet de Seine-et-Marne ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

-elle est inexistante ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

-elle est dépourvue de base légale ;

-elle est insuffisamment motivée ;

-elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées le 7 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles en sa possession.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ;

- les observations de Me Charles, substituant Me Diop, représentant Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine né le 25 décembre 1993, déclare être entrée en France le 25 décembre 2022 munie d'un visa touristique. Par un arrêté du 26 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée produite par le requérant ne comporte aucun article 1er portant obligation de quitter sans délai le territoire français. En outre, le préfet, sollicité pour produire l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire, s'est borné à joindre le même arrêté, ne comportant aucune décision portant l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il se prévaut pourtant dans son mémoire en défense. Par suite, en l'absence de toute décision portant obligation de quitter le territoire français, la requérante est fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont dépourvues de base légale et doivent, par voie de conséquence, être annulées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. L'exécution du présent jugement implique que la situation de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais d'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 mars 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.

Le président du tribunal,

signé

J-P Dussuet

Le greffier

signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.