Prefect's Refusal of Residence Certificate Renewal and Related Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought emergency judicial relief to compel the prefect to communicate a decision regarding a residence certificate renewal, also requesting provisional legal aid and costs, but the administrative court determined that the relief sought was moot because the applicant had failed to collect the registered mail, dated June 5th, which communicated the prefect's decision refusing his request for residency, ordering his departure from the territory, setting a destination country, and imposing a five-year re-entry ban. Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the injunction and penalty requests, rejected the other claims, including provisional legal aid, and denied the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Refusal of Residence Certificate Renewal and Related Claims: Consequently, the court ruled there was no longer any need to rule on the injunction and penalty requests, rejected the other claims, including provisional legal aid, and denied the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to reject the request for costs to be charged to the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 et le 22 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Chadourne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision prise à son encontre à la suite d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou entre ses mains sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a notifié au requérant une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. C a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui communiquer la décision prise à son encontre à la suite d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence dans un délai de 24 heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction que, malgré sa présentation par les services postaux le 7 juin et le 10 juin 2024, M. C n'a pas retiré le pli recommandé lui notifiant l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par suite, les conclusions de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme demandée par M. C sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 22 juillet 2024.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00