Legislator Jurisprudence & Législation
2404517 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Despite Parental Status and Past Medical Grounds

Numéro de cause 2404517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal rejected a request to annul an order refusing a residence permit to a foreign national who was the parent of a school-attending child, upholding the prefect's decision which also ordered her departure from the territory. The court reasoned that the applicant failed to provide current medical documentation to demonstrate that the exceptional severity of her son's previous health condition, which was the basis for the requested permit under the relevant code article, necessitated the permit, as the administrative opinion suggested the required care could be received in the home country. Furthermore, the court found that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR because, despite having been in France since 2019 with her children, she did not establish sufficient ties to overcome the fact that she had lived in her country of origin until age 45 and could reconstitute her family unit there.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Parental Status and Past Medical Grounds: The court reasoned that the applicant failed to provide current medical documentation to demonstrate that the exceptional severity of her son's previous health condition, which was the basis for the requested permit under the relevant code article, necessitated the permit, as the administrative opinion suggested the required care could be received in the home country. Furthermore, the court found that the refusal did not constitute a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR because, despite having been in France since 2019 with her children, she did not establish sufficient ties to overcome the fact that she had lived in her country of origin until age 45 and could reconstitute her family unit there.

Mots-clés

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autorisations de séjour droits de la famille positions administratives décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée motifs médicaux

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 février, 8 avril et 10 avril 2024, Mme C G E, représentée par Me Haddad, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant scolarisé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de l'arrêté dans son ensemble :

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 27 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 avril 2024.

Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E, ressortissante égyptienne née le 24 avril 1974, entrée en France le

25 septembre 2019 selon ses déclarations, a sollicité, le 2 août 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 novembre 2023, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non article L. 425-20, dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".

3. Pour refuser de délivrer à Mme E le titre de séjour sollicité en qualité de parent d'un enfant malade, le préfet de police a estimé, en prenant en compte l'avis du collège des médecins de l'OFII, qu'il s'est approprié, que si l'état de santé de son fils, M. F D, né le 15 juin 2003, nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de

celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. En se bornant à produire, d'une part, un courrier daté du 15 mai 2020, signé par le Dr. Nashed Selim, médecin généraliste, dont il ressort qu'une tumeur rétinoblastome sur la rétine de l'œil droit de M. D a été diagnostiquée en 2003 et a été traité par chimio-radiographie et, d'autre part, un rendez-vous de consultation au service ophtalmologique de l'hôpital Quinze-vingts, centre hospitalier national d'ophtalmologie, en date du 28 août 2020 avec le Dr B A, la requérante n'apporte pas d'éléments permettant d'infirmer l'appréciation portée par le préfet de police sur l'état de santé de M. D, ces certificats, anciens, ne justifiant pas de l'état de santé actuel de l'intéressé. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a, en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme E se prévaut, d'une part, d'avoir établi en France le centre de sa vie privée et familiale depuis l'année 2019 et être accompagnée de ses trois enfants, dont deux sont majeurs et un mineur, scolarisés, l'ainé bénéficiant d'un suivi médical, et, d'autre part, de son intégration professionnelle. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a suivi un stage du

17 octobre 2022 au 25 avril 2023 en qualité d'agent de propreté et d'hygiène, et signé un contrat à durée indéterminé à temps partiel auprès de la société " A2micile région centre " en tant qu'assistante ménagère le 18 octobre 2023, la requérante n'établit l'existence d'aucun lien particulier noué en France et n'allègue pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans. Rien ne s'oppose à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans leur pays d'origine ni que la cellule familiale s'y reconstitue. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences, pour la requérante, de la décision de refus qui lui opposée et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G E et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente rapporteure,

- Mme Leravat, conseillère,

- Mme Ostyn, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La présidente rapporteure,

V. HERMANN JAGER

L'assesseure la plus ancienne,

C. LERAVAT La greffière,

A. DEPOUSIER

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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