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2404514 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Implicit Rejection Injunction Denial

Numéro de cause 2404514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national who applied for a residence permit via the online system, received extensions to the processing period, but subsequently faced administrative silence for over four months, resulting in an implicit rejection of the application. The applicant sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to rule on the application and issue a receipt, arguing urgency due to an abnormally prolonged precarious situation. The court rejected all claims because ordering the administration to rule would impede the execution of the existing implicit rejection decision, which the applicant could challenge through appropriate appeal procedures (full review or suspension of execution).

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Residence Permit Implicit Rejection Injunction Denial: The applicant sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to rule on the application and issue a receipt, arguing urgency due to an abnormally prolonged precarious situation. The court rejected all claims because ordering the administration to rule would impede the execution of the existing implicit rejection decision, which the applicant could challenge through appropriate appeal procedures (full review or suspension of execution).

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée demande d'asile tardive délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the conditions applicable to this specific emergency procedure.

Article 1er

This article formally rejects the application filed by Mme C B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme C B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de se prononcer sur sa demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour dans l'attente d'une réponse ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'elle sollicite non pas l'octroi de son titre de séjour mais une réponse quant à sa demande de titre de séjour ;

- les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité sont satisfaites, dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement il y a presque un an, qu'elle est restée sans réponse de la part de l'administration et que cela la maintient dans une situation précaire anormalement longue qui a des conséquences sur sa vie privée, familiale et professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante thaïlandaise, est entrée sur le territoire français le

24 mars 2022 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de " visiteur " valable du

25 juillet 2021 au 25 juillet 2022. Elle a sollicité le 30 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour via la plateforme du site Administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B, qui fait valoir qu'aucune décision sur sa demande ne lui a été notifiée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de se prononcer sur sa demande de délivrance de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour dans l'attente d'une réponse.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

5. Il résulte de l'instruction que, comme il a été dit au point 1, la requérante a présenté, le 30 mars 2022, une demande de titre de séjour. Dans la suite, Mme B s'est vu délivrer des attestations de prolongation d'instruction de sa demande dont la dernière a expiré le

9 décembre 2023. En l'absence de réponse du préfet pendant un délai de quatre mois, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de cette demande est née. Il suit de là que la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet qu'il est loisible à l'intéressée de contester par la voie d'un recours en excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, si elle s'y croit fondée.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

L. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.