Legislator Jurisprudence & Législation
2404513 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial for Failure to Consult Commission

Numéro de cause 2404513
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court annulled a decision by the police prefect that rejected an exceptional residence permit application and ordered the applicant to leave the territory because the prefect failed to submit the request to the departmental residence permit commission for an opinion, a mandatory procedural requirement under Article L. 435-1 of the code governing the entry and residence of foreigners when the applicant sufficiently demonstrated habitual residence in France for over ten years, supported by various official documents like medical and tax records. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application after consulting the commission within three months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Denial for Failure to Consult Commission: 435-1 of the code governing the entry and residence of foreigners when the applicant sufficiently demonstrated habitual residence in France for over ten years, supported by various official documents like medical and tax records. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application after consulting the commission within three months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police délai légal de procédure annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union retrait de la concession

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court annulled the decision based on the improper application of this article concerning the right to residency based on exceptional grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay a sum to M. B for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 23 février et 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Victor, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 avril 2024.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 16 janvier 1963, entré en France en 1999, selon ses déclarations, a sollicité, le 23 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 décembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.

3. M. B, qui allègue être entré en France en 1999, produit pour l'année 2006 son contrat Pass Navigo et pour les années de 2010 à 2023 des cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat, des synthèses de Passe Navigo, des relevés bancaires faisant apparaitre des mouvements, des avis d'imposition, des ordonnances médicales, des bulletins de présence hospitaliers, des ordonnances médicales, des bulletins de salaire, des contrats de travail, des factures de téléphone, et divers documents et correspondances émanant d'organismes publics tels que la caisse d'assurance maladie, Solidarité transport, le tribunal de grande instance de Paris et le tribunal administratif. Si le préfet de police conteste la réalité de sa présence en France depuis plus de dix ans, l'intéressé la justifie suffisamment par la production des éléments susmentionnés. En outre, la circonstance que les documents produits soient peu nombreux pour certaines périodes n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni, compte-tenu de sa cohérence globale. Ainsi, M. B établit qu'il résidait de façon habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hermann Jager, présidente ;

- Mme Perrin, première conseillère ;

- Mme Desmoulière, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Hermann Jager

L'assesseure la plus ancienne,

A. PerrinLa greffière,

R. Boudina

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404513/8