Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application, asserting that the administrative body's prior dismissals of online applications since late 2022 created illegal non-registrations and precariousness. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that while receiving a receipt and having a file examined are important, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice or technical impossibility to complete the required online applications through the designated platform, and the requested injunction effectively sought to obstruct the existing administrative decisions to close his files.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application Scheduling): The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, reasoning that while receiving a receipt and having a file examined are important, the petitioner failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate prejudice or technical impossibility to complete the required online applications through the designated platform, and the requested injunction effectively sought to obstruct the existing administrative decisions to close his files.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis upon which the applicant grounded their request for urgent measures, although the request was ultimately rejected.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Doucerain, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer une date de rendez-vous afin qu'il dépose sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies dès lors que les classements sans suites depuis octobre 2022 de ses demandes de titre de séjour s'analysent en un refus d'enregistrement illégal, créent une situation ubuesque et engendrent une précarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les demandes de rendez-vous de M. B pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le site " démarchessimplifiées.fr " de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, sont rejetées au motif que sa demande de titre de séjour doit être déposée sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), tandis que celles qu'il a déposées sur ce dernier site ont été classées sans suite, après enregistrement, au motif qu'il ne fournissait pas les documents requis pour l'instruction de sa demande. S'il fait valoir que ces classements sans suite depuis octobre 2022 sont des refus d'enregistrement illégaux et créent une situation de précarité, sans autre précision, il ne justifie pas d'impossibilité technique de compléter ses demandes de titre de séjour ni d'autres circonstances particulières permettant de regarder comme urgente sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer dans de brefs délais un rendez-vous pour qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour par d'autres voies que le site de l'ANEF. En tout état de cause, il résulte des termes mêmes de sa requête que la mesure sollicitée par M. B a pour objet de faire obstacle aux décisions de classement sans suite de ses demandes de titre de séjour déposées sur le site de l'ANEF.
5. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par conséquent, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 avril 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.