Legislator Jurisprudence & Législation
2404511 Généré par l'IA

Asylum Seeker Successful Challenge Against Transfer Order Due to Irregular Interview Procedure

Numéro de cause 2404511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court provisionally granted legal aid to an asylum seeker who challenged an administrative order transferring him to Germany for the examination of his claim, arguing that the transfer procedure was irregular. The court annulled the transfer order because the prefect failed to provide sufficient evidence that the individual interview conducted under Article 5.5 of Regulation (EU) No 604/2013 was led by a person qualified under national law, despite the applicant contesting this point, thereby depriving the applicant of a guarantee. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Successful Challenge Against Transfer Order Due to Irregular Interview Procedure: The court annulled the transfer order because the prefect failed to provide sufficient evidence that the individual interview conducted under Article 5.5 of Regulation (EU) No 604/2013 was led by a person qualified under national law, despite the applicant contesting this point, thereby depriving the applicant of a guarantee. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile assistance judiciaire provisoire transmission de preuves détention aux fins de transfèrement perception abusive de prestations de l'aide sociale demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013
The annulment of the transfer decision was based on the finding that the initial interview was not conducted by a qualified person as required by this article.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant provisional legal aid.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 to determine the state's payment of legal fees.
37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 to determine the state's payment of legal fees.
Article 1er
The court ordered provisional admission to legal aid based on this article (referencing Art. 20 of the law).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013

The annulment of the transfer decision was based on the finding that the initial interview was not conducted by a qualified person as required by this article.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 to determine the state's payment of legal fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 to determine the state's payment of legal fees.

Article 1er

The court ordered provisional admission to legal aid based on this article (referencing Art. 20 of the law).

Article 2

The court ordered the annulment of the prefectural order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2024 et 23 mai 2024, M. A C A, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'instruction de sa demande d'asile en procédure normale et en conséquence de lui délivrer un dossier OFPRA ainsi qu'une attestation de demande d'asile " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette même somme entre ses mains, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été pris par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé ;

- méconnaît les dispositions de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 21 de la directive n°2013/33/UE ;

- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bonhomme en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonhomme, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant irakien né le 19 août 2004, a déposé une demande d'asile enregistrée le 12 avril 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes de l'intéressé avaient été enregistrées en tant que demandeur d'asile en Allemagne le 30 juin 2023, a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 18 décembre 2023. L'Allemagne a fait connaître son accord le 6 mars 2024. Par un arrêté en date du 24 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

4. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié le 12 avril 2024 d'un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture par le truchement d'un interprète en langue kurde sorani, que l'intéressé a déclaré comprendre et parler. Si le résumé de cet entretien produit par le préfet comporte la mention selon laquelle l'entretien a été conduit par " un agent qualifié de la préfecture du Nord ", la seule présence sur ce document d'une signature et d'un cachet de la préfecture ne permettent pas, en l'absence d'autres éléments apportés par le préfet sur ce point, de connaître l'identité de la personne ayant mené l'entretien et, par suite, de s'assurer qu'elle était qualifiée au sens du droit national, alors que cette qualité est expressément contestée par le requérant. Par suite, l'entretien dont a bénéficié M. B le 12 avril 2024 ne saurait être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et le requérant est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière l'ayant privé d'une garantie.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités allemandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement implique uniquement qu'il soit statué à nouveau sur la situation de M. B. Il y a lieu dès lors d'enjoindre le préfet du Nord d'y procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés à l'instance :

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille de la somme de 1 000 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. B aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Marseille renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Marseille, avocate de M. B, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C A, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

F. BONHOMMELa greffière

signé

L. CAMAU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,