Legislator Jurisprudence & Législation
2404510 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Due to Flawed Administrative Procedure

Numéro de cause 2404510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a prefectural decision from December 2023 that rejected an application for a residence permit as the parent of a French child, ordered the applicant to leave the national territory, and imposed a one-year re-entry ban. The court found that the applicant, who demonstrably contributes to the upkeep and education of his young French child, met the conditions for the requested permit, which necessitated prior consultation with the residence permit commission as mandated by law. Because the Prefect failed to convene this commission before issuing the refusal, the administrative procedure was irregular, leading the Tribunal to annul the prefectural decision and order the Prefect to re-examine the application after properly convening the commission within one month.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Residence Permit Refusal Due to Flawed Administrative Procedure: The court found that the applicant, who demonstrably contributes to the upkeep and education of his young French child, met the conditions for the requested permit, which necessitated prior consultation with the residence permit commission as mandated by law. Because the Prefect failed to convene this commission before issuing the refusal, the administrative procedure was irregular, leading the Tribunal to annul the prefectural decision and order the Prefect to re-examine the application after properly convening the commission within one month.

Mots-clés

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autorisations de séjour interdiction d'entrée annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A C, né le 5 décembre 1997, ressortissant tunisien, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 5 juillet 2023.
article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône instruise à nouveau la demande de M.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 of the final order regarding the payment of fees to the lawyer, in conjunction with the waiver of the state's contribution.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the initial request (point 3) as a basis for awarding costs to the applicant, although only Article 37 of the law of 10 July 1991 was explicitly carried over into the final order (Article 3) concerning the specific fee payment mechanism.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 of the final order regarding the payment of fees to the lawyer, in conjunction with the waiver of the state's contribution.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request (point 3) as a basis for awarding costs to the applicant, although only Article 37 of the law of 10 July 1991 was explicitly carried over into the final order (Article 3) concerning the specific fee payment mechanism.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. B A C, représenté par Me Boustelitane, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder immédiatement au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à M. A C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé en ce qu'il se contente d'affirmer que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne motive pas assez le refus du titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi au préalable la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de la menace à l'ordre public ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 août 2024.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. Fédi, président rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, né le 5 décembre 1997, ressortissant tunisien, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 5 juillet 2023. Par un arrêté du 18 décembre 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-7() à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".

3. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est le père d'un enfant de nationalité française, né le 23 décembre 2021 de sa relation avec Mme D, ressortissante française, et qu'il a reconnu le 22 février 2022. Le requérant réside avec l'enfant et sa compagne, chez qui il est hébergé depuis décembre 2019. Il ressort des nombreuses attestations de membres de la famille et notamment de la mère de l'enfant, que le requérant, employé polyvalent en restauration rapide depuis le 13 juin 2022, subvient seul aux besoins de sa famille. Les diverses factures d'achat de lait infantile, de produits alimentaires divers et d'articles de puériculture établies régulièrement entre 2022 et 2023, les photographies avec sa compagne et son enfant à différents âges ainsi que les attestations précitées démontrent que le requérant s'occupe quotidiennement de son fils de deux ans depuis sa naissance et qu'il entretient avec lui des liens affectifs forts. Ainsi, M. A C, père d'un enfant de nationalité française peut être regardé comme justifiant contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant de sorte que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour sans préalablement saisir la commission du titre de séjour de sa situation. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A C doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En application de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône instruise à nouveau la demande de M. A C, convoque la commission du titre de séjour et prenne une nouvelle décision. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

7. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boustelitane, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Boustelitane.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 18 décembre 2023 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer une nouvelle commission du titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Boustelitane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Boustelitane, avocat de M. A C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Boustelitane.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Fédi, président,

Mme Caselles, première conseillère,

Mme Charbit, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé

G. FEDI

La première assesseure,

Signé

S. CASELLES

La greffière,

Signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,