Prefectural Order Enforcement Stay Denial for Unlawful Occupant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an urgent stay of a prefectural order, issued under the law concerning illegal occupation of a dwelling, which required him to vacate his housing within seven days. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, as the applicant, who did not dispute being an unlawful occupant for over six months without seeking alternative housing, had been assured by the prefecture that emergency accommodation would be provided before the eviction order was enforced, a scenario deemed compatible with the applicant's vulnerability level.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, articles L 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order Enforcement Stay Denial for Unlawful Occupant: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met, as the applicant, who did not dispute being an unlawful occupant for over six months without seeking alternative housing, had been assured by the prefecture that emergency accommodation would be provided before the eviction order was enforced, a scenario deemed compatible with the applicant's vulnerability level.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
This article was cited in the request as the legal basis for the suspension sought, which was rejected in the final order.
This article, relating to costs (Article 3 in the initial request), is implicitly rejected because the main request was rejected, as stated in point 6.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 22 avril 2024 à 14h02, M. C B, représenté par Me Esteveny, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 mars 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis le mettant en demeure, dans un délai de sept jours, de quitter le logement qu'il occupe n°1143 porte droite, 4ème étage de l'immeuble sis 24 Avenue de la République à Bagnolet, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il risque d'être expulsé alors qu'il présente des facteurs de vulnérabilité importants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'erreur de droit dès lors que les conditions de mise en œuvre de la loi du 27 juillet 2023 ne sont pas remplies, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est de bonne foi et il a été escroqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête pour absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête n°2404355 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 à 14h30, tenue en la présence de Mme A :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Esteveny, pour le requérant, qui reprend ses écritures ;
- les observations de Mme D, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. Par un arrêté du 26 mars 2024 pris sur le fondement de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. B, dans un délai de sept jours, de quitter le logement qu'il occupe n°1143 porte droite, 4ème étage de l'immeuble sis 24 Avenue de la République à Bagnolet, faute de quoi il sera procédé à son évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
3. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 susvisée : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, () le propriétaire du logement occupé peut demander au représentant de l'Etat de mettre en œuvre l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire () " ;
Sur la condition d'urgence :
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; l'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce ;
5. En l'espèce, d'une part, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé, qui ne conteste pas être occupant sans droit ni titre, s'est maintenu dans les lieux depuis plus de six mois, sans rechercher de solution de relogement avant la notification de l'arrêté querellé, d'autre part, le représentant de la préfecture s'est engagé, à l'audience, à ce qu'une solution de relogement soit trouvée dans le parc d'hébergement d'urgence avant la mise à exécution de l'arrêté querellé. Dès lors que le degré de vulnérabilité du requérant n'apparaît pas incompatible avec un relogement, la condition d'urgence n'est pas caractérisée ;
6. La requête de M. B doit donc être rejetée et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, et ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 30 avril 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404510