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2404509 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Delay Dismissed as Implicit Rejection

Numéro de cause 2404509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose prior student residence permit expired in March 2024, sought an order compelling the prefect to schedule a meeting for the issuance of a renewal receipt, asserting urgency due to his student status being his sole basis for remaining in the country after submitting a renewal application in January 2024. The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the prefect's silence for ninety days following the complete application submission resulted in an implicit decision of rejection, meaning the requested measure—issuing a receipt—would obstruct the execution of this implicit rejection decision, which must instead be challenged via an action for annulment or a request for suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Student Permit Renewal Delay Dismissed as Implicit Rejection: The court dismissed the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the prefect's silence for ninety days following the complete application submission resulted in an implicit decision of rejection, meaning the requested measure—issuing a receipt—would obstruct the execution of this implicit rejection decision, which must instead be challenged via an action for annulment or a request for suspension.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue recours en annulation autorisation de séjour positions administratives ressortissants étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article defines the legal basis upon which the applicant sought relief (injunction) and which the court ultimately rejected.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative order disposing of the case, resulting from the analysis of the applicable law.
Article L. 522-3 du même code
This article was cited as the basis for rejecting the request via motivated order when the urgency is absent or the request is manifestly ill-founded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée

This is the operative order disposing of the case, resulting from the analysis of the applicable law.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article defines the legal basis upon which the applicant sought relief (injunction) and which the court ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

This article was cited as the basis for rejecting the request via motivated order when the urgency is absent or the request is manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Il soutient que sa situation est urgente et que son séjour en France dépend exclusivement de son statut d'étudiant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant congolais, résidant en France, selon ses dires, sous couvert d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 10 mars 2024, a présenté le 12 janvier 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour dont il s'est vu délivrer attestation.

3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt de la demande que l'intéressé indique complète. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour faire valoir que le préfet aurait dû lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

5. Dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. La requête de M. B doit en conséquence être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montreuil, le 3 mai 2024.

La juge des référés,

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.