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2404507 Généré par l'IA

Congolese National v. Refusal of Work Authorization Suspension

Numéro de cause 2404507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Congolese national, who entered France in 2016 as a student and whose residence permit was last renewed until November 2023, sought an order to suspend the administrative decision of April 18, 2024, which refused an employer's request for a work authorization for her to work as a home care assistant, a status change she had applied for in November 2023. The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the required urgency, as there was no evidence that an expulsion order was imminent or that her underlying residence permit application had already been denied, noting that the condition of urgency under the administrative justice code necessitates a serious and immediate prejudice to the applicant's situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Congolese National v. Refusal of Work Authorization Suspension: The court rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the required urgency, as there was no evidence that an expulsion order was imminent or that her underlying residence permit application had already been denied, noting that the condition of urgency under the administrative justice code necessitates a serious and immediate prejudice to the applicant's situation.

Mots-clés

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statut de séjour autorisations de travail suspension de la naturalisation demande d'asile tardive interdiction d'entrée et de sortie situation dans le pays d'origine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it determined the request was unfounded.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The article defining the requirement for suspension (urgency and serious doubt) was cited as the basis for finding the urgency condition unmet.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's conclusions regarding costs under this article were rejected.

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Texte complet

Vu :

- la requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le numéro 2404296 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise (RDC), est entrée en France en octobre 2016 pour y suivre ses études. Elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelée jusqu'en novembre 2023. Le 7 novembre 2023, elle a sollicité son changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Elle demande au juge des référés la suspension de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à la demande présentée le même jour par la société O2 Strasbourg Ouest tendant à la délivrance à Mme B d'une autorisation de travail pour exercer l'emploi en contrat à durée indéterminée d'aide ménagère à domicile à compter du 13 novembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () "

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du 18 avril 2024, Mme B fait valoir que cette décision va entraîner le rejet de sa demande de changement de statut, et donc le prononcé à son encontre d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il ne résulte toutefois pas des pièces produites au dossier que la requérante ferait l'objet d'une mesure d'éloignement, ni même que sa demande de changement de statut serait d'ores et déjà rejetée alors au demeurant qu'il résulte de l'attestation versée au dossier que sa demande de titre de séjour était toujours en cours d'instruction au 6 février 2024. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit en toute hypothèse besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative

O R D O N N E

Article 1 : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et à la société 02 Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

A. Laubriat

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.