Legislator Jurisprudence & Législation
2404506 Généré par l'IA

Russian National Asylum Certificate Suspension Denial

Numéro de cause 2404506
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Russian national whose prior asylum applications had been definitively rejected, sought an urgent suspension of the administrative decision refusing to issue her an asylum application certificate, arguing this refusal would deprive her of asylum seeker allowance and housing; however, the court provisionally granted her legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to demonstrate sufficient and immediate harm constituting urgency, as she was still housed with her children and there was no established decision terminating her material reception conditions, making the condition under the administrative justice code for ordering a suspension unmet.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Russian National Asylum Certificate Suspension Denial: Aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire réexamen de la demande d'asile conditions d'accueil asile de ressortissants syriens asile politique reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Mme B, ressortissante russe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
522-3 ainsi que les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
Article L. 522-3 du code de justice administrative
Used to reject the remainder of the request (the suspension request) because the urgency criterion was not met.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the context of the rejected requests concerning costs/fees (though no costs were formally imposed/ordered in the dispositive against the applicant, the article was mentioned in the concluding reasoning for rejection).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the context of the rejected requests related to legal aid (the substantive request for which was already covered by Art. 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the remainder of the request (the suspension request) because the urgency criterion was not met.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the rejected requests concerning costs/fees (though no costs were formally imposed/ordered in the dispositive against the applicant, the article was mentioned in the concluding reasoning for rejection).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the context of the rejected requests related to legal aid (the substantive request for which was already covered by Art. 1).

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2404261, enregistrée le 18 juin 2024 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante russe, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".

3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B à l'aide juridictionnelle.

Sur les autres demandes :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () "

5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

6. Aux termes de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante russe, a déclaré être entrée pour la première fois en France en 2010 en compagnie de son époux et de leurs enfants mineurs. Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 juillet 2011, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 11 juin 2013. Sa première demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 août 2013 confirmée là encore par la cour nationale du droit d'asile par une ordonnance du 26 mars 2014. Par une ordonnance du 7 novembre 2014, la cour nationale du droit d'asile a rejeté le nouveau recours formé par Mme B contre la même décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 août 2013. Mme B affirme sans fournir toutefois aucun élément de nature à l'établir qu'elle serait alors retournée en Russie à une date indéterminée pour revenir en France en mars 2023. Le 19 avril 2024, elle a présenté une deuxième demande de réexamen. Par un arrêté du 19 avril 2024, pris sur le fondement des dispositions précitées du c de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile.

8. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du 19 avril 2024, la requérante fait valoir que le refus du préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile va la priver de l'allocation pour demandeur d'asile et de tout hébergement. Toutefois, la requérante ne conteste pas qu'à ce jour, elle est toujours hébergée au centre d'hébergement Huda Adoma de Hombourg Haut avec ses trois filles. De même si elle fait valoir qu'elle ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile depuis mai 2024, il ne résulte pas de l'instruction que l'office français de l'immigration et de l'intégration aurait pris à son encontre une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, et en tout état de cause, à supposer qu'une décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil ait été effectivement prise à l'encontre de Mme B, il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'Etat ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Dans ces conditions, il ne saurait être sérieusement soutenu que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 est remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté attaqué, la demande de suspension doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 ainsi que les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E

Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Snoeckx. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Fait à Strasbourg, le 28 juin 2024.

Le juge des référés,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.