Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectoral decision refusing her a residence permit, ordering her to leave the territory, and setting a return country, arguing the decision was incompetent and violated her rights to private and family life under national law and Article 8 of the ECHR. The court granted provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the author of the decision was competent, the specific national law cited by the applicant did not apply to Algerian nationals, and despite her marriage, the applicant failed to prove that the denial of a permit due to irregular entry constituted an excessive interference with her family life, as she only demonstrated a recent entry and did not establish that her unemployed spouse could not visit her abroad pending proper visa procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Residence Permit Refusal Appeal: The court granted provisional legal aid but rejected all other claims, finding that the author of the decision was competent, the specific national law cited by the applicant did not apply to Algerian nationals, and despite her marriage, the applicant failed to prove that the denial of a permit due to irregular entry constituted an excessive interference with her family life, as she only demonstrated a recent entry and did not establish that her unemployed spouse could not visit her abroad pending proper visa procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly grants the provisional benefit of legal aid to the applicant.
This article rejects the remainder of the applicant's claims (annulment, injunction, and costs).
This article orders the notification of the judgment.
This provision was cited in the rejected claim regarding costs (frais d'instance) but was not applied in the final dispositive orders (Article 2 rejects the claim for costs).
This provision was cited in the rejected claim regarding costs (frais d'instance) but was not applied in the final dispositive orders (Article 2 rejects the claim for costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme A C épouse D, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de 30 jours, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 600 euros HT à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision se fonde sur une décision illégale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision se fonde sur une décision illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laurent Boutot,
- les observations de Me Zimmermann substituant Me Sabatakakis, avocate de
Mme C.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, signataire de l'arrêté contesté, était compétente à cet effet en vertu d'un arrêté de délégation du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne s'applique pas aux ressortissants algériens.
4. En deuxième lieu, Mme C invoque la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français a été rejetée au motif qu'elle ne remplissait pas la condition légale d'entrée régulière, ce qu'au demeurant, elle ne conteste pas. Si Mme C soutient que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne justifie toutefois que d'une entrée récente en France et n'établit pas que son époux, sans emploi, ne pourrait pas lui rendre visite en Algérie le temps, nécessairement limité, de l'obtention du visa requis. En dépit des liens dont elle dispose en France, il n'est pas non plus établi que Mme C serait isolée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'au point 3, le moyen tiré de l'atteinte excessive à la vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur le pays de renvoi :
7. Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, à Me Sabatakakis et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,