Legislator Jurisprudence & Législation
2404504 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Appeal of Refusal of Material Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2404504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker requested the annulment of the administrative decision refusing him material reception conditions, arguing the refusal lacked motivation, involved a procedural flaw, lacked a genuine examination, and constituted an error of appreciation because he failed to apply within the required ninety-day period without a legitimate motive. The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the main claims, finding that the refusal was sufficiently motivated, the applicant did receive the required vulnerability assessment interview, there was no evidence of a lack of serious examination, and the applicant's precarious situation and past medical issues did not establish the particular vulnerability required to excuse the late asylum application under the relevant statute.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 321-3 du code de la sécurité sociale; Asylum Seeker's Appeal of Refusal of Material Reception Conditions Denied: The court provisionally granted the applicant legal aid but rejected the main claims, finding that the refusal was sufficiently motivated, the applicant did receive the required vulnerability assessment interview, there was no evidence of a lack of serious examination, and the applicant's precarious situation and past medical issues did not establish the particular vulnerability required to excuse the late asylum application under the relevant statute.

Mots-clés

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conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire examen de la demande d'asile révocation de la qualité de réfugié questions procédurales erreur administrative

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme de 2 000 euros.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, en application de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A est démontrée, dès lors qu'il a fait l'objet d'un examen médical réalisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration postérieurement à la décision attaquée, au titre de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A soutient qu'il n'a pas bénéficié, lors de l'instruction de sa demande d'asile, de l'entretien personnel prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 321-3 du code de la sécurité sociale
/ Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the order admitting the applicant to provisional legal aid (Article 1).
Article 1er
The court explicitly ordered the provisional admission of M. A to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the order admitting the applicant to provisional legal aid (Article 1).

Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

The court explicitly ordered the rejection of the remaining claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under this provision (Article 2).

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for rejecting the claim for costs under this provision (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, M. B A, représenté par

Me Galinon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 19 juillet 2024, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le paiement d'une somme de 2 000 euros.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une seconde erreur d'appréciation en ne caractérisant pas un motif légitime au sens des dispositions du quatrième paragraphe de ces mêmes dispositions ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Pétri, conseillère, en application de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pétri ;

- les observations de Me Galinon, représentant M. A, qui produit une pièce n'ayant pas été communiquée, et qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que la vulnérabilité de M. A est démontrée, dès lors qu'il a fait l'objet d'un examen médical réalisé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration postérieurement à la décision attaquée, au titre de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français le

3 août 2023. Il a sollicité l'asile le 19 juillet 2024. Par une décision prise le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

5. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, l'octroi des conditions matérielles d'accueil lui est refusé, au motif qu'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français. Dès lors qu'elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".

7. M. A soutient qu'il n'a pas bénéficié, lors de l'instruction de sa demande d'asile, de l'entretien personnel prévu par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, l'Office français de l'immigration et de l'intégration produit en défense une fiche d'évaluation de la vulnérabilité de M. A, démontrant que cet entretien a été réalisé le 19 juillet 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est dépourvu de ressource et de solution d'hébergement. Ces éléments, s'ils démontrent la précarité dans laquelle il se trouve, ne suffisent pas à établir qu'il justifierait d'une vulnérabilité particulière, étant précisé que la circonstance qu'il ait été opéré d'une discopathie et qu'il bénéficie d'un suivi médical ne saurait à elle seule expliquer le fait qu'il n'ait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français. A cet égard, si M. A soutient qu'il a été hospitalisé pendant trois mois, d'une part, cette allégation n'est pas établie, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare être entré en France le 3 août 2023, et que la première hospitalisation établie par les pièces qu'il produit date du mois de novembre 2023, plus de trois mois après son arrivée sur le territoire français. Enfin, la circonstance que le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ait convoqué M. A à un examen médical prévu le 22 juillet 2024 n'est pas de nature à démontrer une situation de vulnérabilité particulière, étant en tout état de cause précisé que cet élément est postérieur à la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'administration en ne caractérisant pas un motif légitime au sens des dispositions du quatrième paragraphe de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent.

12. Il résulte de ce tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Galinon et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.

La magistrate désignée,

M. PETRILe greffier,

A. ROUZET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,