Legislator Jurisprudence & Législation
2404504 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2404504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid, suspension of an implicit refusal to renew her residence permit, and an order compelling the prefect to issue a new permit or re-examine her status, asserting urgency and serious doubts regarding the legality of the refusal, citing insufficient motivation and violations of multiple provisions of the aliens code and the European Convention on Human Rights. The court provisionally granted legal aid but ruled that the claims for suspension and injunction were moot because the administrative authority had issued a certificate extending the instruction period for the renewal application, effectively withdrawing the prior implicit refusal, leading to a decision of no need to rule on the suspension and a rejection of the remaining claims for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute and Provisional Legal Aid Grant: The court provisionally granted legal aid but ruled that the claims for suspension and injunction were moot because the administrative authority had issued a certificate extending the instruction period for the renewal application, effectively withdrawing the prior implicit refusal, leading to a decision of no need to rule on the suspension and a rejection of the remaining claims for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour droit de demeurer statut juridique européen violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section (point 5) regarding the rejection of costs, although the dispositive itself does not explicitly order payment under this article, but rather states there is no need to rule on the conclusion based on it.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 521-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to provisionally grant the applicant legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning section regarding the conclusion for costs, although the dispositive itself does not explicitly order payment under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to provisionally grant the applicant legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 5) regarding the rejection of costs, although the dispositive itself does not explicitly order payment under this article, but rather states there is no need to rule on the conclusion based on it.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning section regarding the conclusion for costs, although the dispositive itself does not explicitly order payment under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, Mme B, représentée par Me Poret, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution la décision implicite du préfet de l'Isère du 17 janvier 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui :

o n'est pas suffisamment motivée ;

o méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2404505 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Journé, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 juillet 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de M. Journé, juge des référés ;

- les observations de Me Poret, pour Mme B.

Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. Il résulte de l'instruction que la requérante s'est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 septembre 2021 au 4 septembre 2023. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur sa demande de renouvellement de sa carte déposée le 17 septembre 2023

4. En défense, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a délivré à la requérante une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 14 septembre 2024. Cette attestation a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rouvrir l'instruction de la demande de la requérante et, par suite, de rapporter la décision implicite de rejet de celle-ci. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er :Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.

Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Poret et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024.

La juge des référés,

P. Journé

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2404504