Foreign National v. OFII: Asylum Reception Conditions Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested the annulment of the decision by the local director of the national immigration and integration office (OFII) to refuse her access to material reception conditions because she applied for asylum more than ninety days after entering the country without a legitimate reason. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the main request, reasoning that the refusal decision was sufficiently reasoned and that the applicant failed to provide any evidence to support her claim of having been held in domestic servitude, which she cited as the legitimate reason for the delay in filing for asylum, and that her unsubstantiated health issues and lack of housing did not establish a vulnerability justifying reception despite the late application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. OFII: Asylum Reception Conditions Denial Upheld: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the main request, reasoning that the refusal decision was sufficiently reasoned and that the applicant failed to provide any evidence to support her claim of having been held in domestic servitude, which she cited as the legitimate reason for the delay in filing for asylum, and that her unsubstantiated health issues and lack of housing did not establish a vulnerability justifying reception despite the late application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies the provisional admission of the applicant to legal aid.
The rejection of the main conclusions (annulment of the decision) is based on the application of this article regarding the refusal of material reception conditions.
This provision is cited in the request concerning the allocation of costs (which were ultimately rejected).
This provision is cited in the request concerning the allocation of costs (which were ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2024, Mme B E, représentée par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Rouen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de Rouen de rétablir totalement les conditions matérielles d'accueil de son fils F A ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle et d'une absence de matérialité des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante congolaise née le 20 mars 1972, déclare être entrée en France en février 2023 avec un " passeport d'emprunt ". Par une décision du 4 novembre 2024, le directeur territorial de l'OFII de Rouen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme E demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement la requérante à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature () ".
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu'elle vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que Mme E a présenté sa demande sans motif légitime après le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait.
6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par Mme E a été enregistrée le 4 novembre 2024, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Si elle soutient avoir été séquestrée en " situation de servage domestique " pendant un an et sept mois par la personne qui l'avait fait entrer en France, elle n'apporte aucun commencement de preuve de ses allégations. Dès lors, cette affirmation ne saurait suffire à constituer un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour justifier du non-respect des délais prévus par cet article. Par suite, le directeur territorial de l'OFII n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à Mme E le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
8. En se bornant à faire état, sans justificatif médical, de plusieurs problèmes de santé pour lesquels elle a reçu des médicaments, et à indiquer qu'elle est dépourvue d'hébergement, Mme E, dont la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée, n'établit pas qu'elle se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant de lui accorder, nonobstant la tardiveté de sa demande, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de l'OFII aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme E tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles liées aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme B E, à Me Matrand et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président du tribunal,
J. D
La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.