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2404503 Généré par l'IA

Claimant's Request for Second Medical Expert Rejected in Pathway Accident Case

Numéro de cause 2404503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, injured in a public pathway accident caused by a falling tree, sought an urgent referral (référé) to appoint a new expert to assess her residual damages and the date of consolidation, asserting responsibility against the responsible municipality and intercommunal sanitation union due to poor maintenance, but the court rejected the request because a prior medical expert report already addressed the consolidation date and the evaluation of permanent damages, and the claimant failed to demonstrate that a new expert opinion would have a distinct utility compared to what the judge in the principal case could order during the instruction phase.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 625-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1; Claimant's Request for Second Medical Expert Rejected in Pathway Accident Case: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

Mots-clés

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surexpertise rapport médical décision de renvoi expert permanent victime d'accident responsabilité médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This is the final procedural instruction related to notifying the decision to the parties.

Article 1

The court rejects the applicant's request, which is the main order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly refuses to grant the request for costs based on this article in point 6.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Montagnier, demande au juge des référés :

1°) de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé d'évaluer les préjudices qu'elle a subis et de déterminer la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre à l'expert de déposer un pré-rapport et de le communiquer aux parties ;

3°) de déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne ;

4°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la commune d'Igny et du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre (SIAVB) ;

5°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune d'Igny et du SIAVB au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le 15 janvier 2023, alors qu'elle se promenait sur un chemin géré par le syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre, sur le territoire de la commune d'Igny, elle a été victime d'un accident causé par la chute d'un arbre ;

- la responsabilité de la commune d'Igny et du syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre est susceptible d'être engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- elle conserve d'importantes séquelles, notamment bucco-dentaires, qu'il convient d'évaluer dans le but d'en obtenir la réparation, la précédente expertise médicale n'ayant pu chiffrer les chefs de préjudice définitifs occasionnés par cet accident.

La requête a été régulièrement communiquée à la commune d'Igny et au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre, qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme B, première vice-présidente, comme juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, s'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'un recours au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement en fonction des données de l'espèce. Pour que le juge ordonne l'expertise, il faut que le demandeur justifie de ce que cette mesure aurait un caractère d'utilité différent de la mesure que le juge de l'excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d'annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

3. D'une part, si Mme A demande à ce qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée aux fins de déterminer les conséquences de l'accident dont elle a été victime le 15 janvier 2023, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 4 mars 2024, qu'un expert s'est déjà prononcé sur la date de consolidation de son état de santé ainsi que sur l'existence et l'évaluation des préjudices résultant de cet accident.

4. D'autre part, Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure d'expertise qu'il est ainsi demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, éventuellement saisi, pourra, le cas échéant, prescrire dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'instruction sollicitée par Mme A ne présente pas le caractère d'utilité requis. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'expertise présentée par Mme A, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'établissement par l'expert d'un pré-rapport et relatives à la charge des frais d'expertise.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune d'Igny et au syndicat intercommunal pour l'assainissement de la vallée de la Bièvre.

Fait à Versailles, le 15 juillet 2024.

La première vice-présidente,

signé

I. B

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.