Municipality v. Property Owner (Collapse Risk Assessment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality initiated proceedings under the Code of Construction and Housing, seeking the court's appointment of an expert to examine a specific property presenting a collapse risk and to determine necessary safety measures, including assessing adjacent buildings. The Administrative Tribunal granted the request, determining that the municipality's application fell within the scope of provisions governing municipal police powers regarding building safety and solidity, and ordered the expert to inspect the premises, assess the imminent danger, and propose remedial actions within a strict timeline, while explicitly reserving all parties' rights and means.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 621-9 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Property Owner (Collapse Risk Assessment): The Administrative Tribunal granted the request, determining that the municipality's application fell within the scope of provisions governing municipal police powers regarding building safety and solidity, and ordered the expert to inspect the premises, assess the imminent danger, and propose remedial actions within a strict timeline, while explicitly reserving all parties' rights and means.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for the municipality's request to designate an expert to examine the dangerous building.
These articles govern the procedure the expert must follow after being sworn in.
This article is cited as the basis for the procedure regarding the expert's notification of the report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Sury-le-Comtal (42450) représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 13 mai 2024 sous le n° 2404501.
La commune de Sury-le-Comtal doit être regardée comme demandant, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, que soit désigné un expert en vue :
- d'une part, d'examiner un immeuble situé 18 rue du Onze novembre, parcelle cadastrale AY 266, propriété de Mme D B et de M. A C, qui présente un danger pour la sécurité des occupants et des tiers du fait des désordres constatés (risque d'effondrement) ;
- d'autre part, de dresser constat de son état, y compris, le cas échéant, celui des bâtiments mitoyens ;
- et enfin, de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger.
Après avoir examiné la requête et les pièces et vu :
- le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. "
2. L'expertise demandée par la commune de Sury-le-Comtal entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance.
DECIDE :
Article 1er : M. F E domicilié Atelier d'Architecture P2A, 9 rue de la Télématique, Le Technopole, à Saint-Etienne (42000), après avoir pris contact avec la commune de Sury-le-Comtal et avec les propriétaires de l'immeuble, dans les meilleurs délais suivant sa nomination :
- d'examiner l'immeuble situé 18 rue du Onze novembre, parcelle cadastrale AY 266, à Sury-le-Comtal (42450),
- de dresser constat de l'état dudit bâtiment, y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens,
- de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent,
- et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 15 mai 2024 à 14 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 mai 2024. Il en notifiera immédiatement un exemplaire à la commune de Sury-le-Comtal et aux propriétaires de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sury-le-Comtal, à Mme D B, à M. A C et à M. F E.
Prononcé le 13 mai 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,