Guinean National v. Prefect: Annulment of Residence Card Revocation and Order to Issue Ten-Year Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Guinea sought the annulment of a police prefect's order dated January 4, 2024, which revoked his residence card, ordered his immediate departure from French territory, and imposed a three-year re-entry ban. The court annulled the entire decision, finding that the prefect erred in law by relying on Article L. 432-5 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum (CESEDA) to withdraw the residence card, as this provision is inapplicable to individuals holding a residence card, which was also found to be expired and thus moot for a withdrawal procedure. Furthermore, the court determined that the prefect erred by invoking Article L. 412-5 CESEDA to refuse the renewal of the residence card, as this article only prevents the initial issuance of a residence card for public order concerns, whereas renewal is otherwise granted as a right under Article L. 433-2 CESEDA. Consequently, the court ordered the prefect to issue a ten-year residence card within three months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Guinean National v. Prefect: Annulment of Residence Card Revocation and Order to Issue Ten-Year Card: The court annulled the entire decision, finding that the prefect erred in law by relying on Article L. 432-5 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum (CESEDA) to withdraw the residence card, as this provision is inapplicable to individuals holding a residence card, which was also found to be expired and thus moot for a withdrawal procedure. Furthermore, the court determined that the prefect erred by invoking Article L. 412-5 CESEDA to refuse the renewal of the residence card, as this article only prevents the initial issuance of a residence card for public order concerns, whereas renewal is otherwise granted as a right under Article L. 433-2 CESEDA. Consequently, the court ordered the prefect to issue a ten-year residence card within three months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main order, annulling the prefect's decision.
This article orders the Prefect to issue a residence card following the annulment.
This article imposes costs on the State based on the relevant administrative justice code provision.
This provision is cited in Article 3 for ordering the payment of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 février 2024 et le 9 avril 2024, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler sa carte de résident, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision de retrait de la carte de résident :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-2, L. 432-4, L. 432-5 et L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle constitue un détournement de procédure, dans la mesure où le préfet ne pouvant légalement refuser au requérant le renouvellement de sa carte de résident, il a employé une procédure de retrait de titre ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence d'une menace à l'ordre public ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement de carte de résident qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
S'agissant de la décision de signalement dans le système d'information Schengen :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'interdiction de quitter le territoire français qu'elle assortit.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hermann Jager ;
- et les observations de Me Pierre, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen, né le 6 aout 1966, entré en France en 1997, selon ses déclarations, a sollicité, le 25 mai 2022, le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. () ".
3. Il résulte des termes de l'arrêté en litige que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour procéder au retrait de la carte de résident de M. B en estimant que la présence de l'intéressé sur le territoire constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, d'une part, l'article L. 432-5 du code précité, qui permet de retirer une carte de séjour à un étranger cessant de remplir l'une des conditions prévues pour la délivrance de cette carte, n'est pas applicable aux étrangers auxquels a été délivrée une carte de résident. D'autre part, la dernière carte de résident de M. B étant arrivée à expiration le 29 mai 2022, et l'arrêté en litige étant daté du 4 janvier 2024, la décision de retrait de la carte de résident du requérant est dépourvue d'objet. Par suite, le préfet de police, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables à la situation du requérant, a entaché sa décision de retrait de la carte de résident de M. B d'une erreur de droit.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE.". Aux termes de l'article
L. 433-2 du même code : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. "
5. Il résulte également des termes de la décision attaquée que le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées pour refuser à M. B le renouvellement de sa carte de résident. Toutefois, la menace à l'ordre public visée à l'article L. 412-5 précité permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement, lequel est, en application de l'article L. 433-2 précité, de plein droit. Il s'ensuit que le préfet de police, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision de refus de renouvellement de la carte de résident de M. B d'une seconde erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 dans son ensemble.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de résident de dix ans dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente ;
- Mme Perrin, première conseillère ;
- Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La présidente-rapporteure,
V. Hermann Jager
L'assesseure la plus ancienne,
A. PerrinLa greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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