Refusal to Compel Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residence permit application within fifteen days, arguing that the administration's excessive delay in granting an appointment severely impacted their personal and professional life, including a threatened employment situation. The court rejected this request, finding that while the applicant claimed severe consequences from the prefecture's inaction following a September 2023 request for an exceptional stay appointment, the applicant failed to provide any evidence, such as a current employment contract or substantiation of the threat to their job, and had made no prior regularization attempts for six years in the country, thus failing to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative procedure code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Refusal to Compel Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected this request, finding that while the applicant claimed severe consequences from the prefecture's inaction following a September 2023 request for an exceptional stay appointment, the applicant failed to provide any evidence, such as a current employment contract or substantiation of the threat to their job, and had made no prior regularization attempts for six years in the country, thus failing to demonstrate the requisite urgency under the relevant administrative procedure code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article embodies the final order rejecting the applicant's request.
This provision established the basis for the applicant's request which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A B, représenté par Me Besse, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'urgence et l'utilité découlent des délais de traitement déraisonnables de la demande de titre de séjour par la préfecture et que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits de l'intéressé ; le retard excessif pris par l'administration dans le traitement de sa demande a des conséquences graves sur sa situation tant personnelle que professionnelle ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal, a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né en 1993, a présenté par un courriel du 14 septembre 2023 une demande de rendez-vous auprès de la préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfecture n'a pas donné suite à sa demande. Le requérant se prévaut de ce que cette abstention de la préfecture à lui donner un rendez-vous porte atteinte à ses intérêts, notamment au regard de son emploi qui serait menacé par l'absence de délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, en l'absence de toute pièce versée au soutien de sa requête justifiant de son contrat de travail et de la menace pesant sur celui-ci, et alors que l'intéressé qui déclare être entré sur le territoire français en 2017 n'a effectué aucune démarche de régularisation pendant six années, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 15 avril 2024.
La juge des référés,
Signé : J. Réchard
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,