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2404499 Généré par l'IA

Municipal Council Minutes Suspension Denial

Numéro de cause 2404499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency suspension of the minutes from a municipal council meeting, alleging the record falsely indicated authorization for the mayor to proceed with awarding a public works contract for site development, when the council had actually voted against the authorization. The administrative judge rejected the request for suspension, reasoning that despite an ambiguous sentence suggesting authorization, the overall context and final statement in the minutes clearly reflected the council's majority decision to refuse the proposed extension, thus upholding the accuracy of the recorded vote.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Municipal Council Minutes Suspension Denial: The administrative judge rejected the request for suspension, reasoning that despite an ambiguous sentence suggesting authorization, the overall context and final statement in the minutes clearly reflected the council's majority decision to refuse the proposed extension, thus upholding the accuracy of the recorded vote.

Mots-clés

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adjudication de marché communal suspension de peine assemblée communale refus de débats publics contrat de droit administratif vote nul

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article 2

This article contains the final order rejecting the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order concerning the rejection of the municipality's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juin et 9 juillet 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le procès-verbal des délibérations du conseil municipal de Berling du 25 avril 2024 en tant qu'il indiquerait que cet organe aurait autorisé son maire à effectuer les démarches en vue de l'attribution d'un marché de travaux pour l'extension de la viabilisation pour cinq terrains constructibles situés dans la rue du chemin de fer de cette commune.

Elle soutient que cette délibération est illégale au motif que, par cinq voix contre deux, le conseil municipal a refusé l'autorisation sollicitée et que, par conséquent, la retranscription de sa décision dans le procès-verbal est fausse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la commune de Berling, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle doit être regardée comme soutenant que la requête est irrecevable, dès lors que le procès-verbal des délibérations indique que l'autorisation a été refusée par le conseil municipal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 juillet 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :

- le rapport de M. Stéphane Dhers,

- les observations de Mme C qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écrits ;

- les observations de Me Iochum, avocat de la commune de Berling, qui qui a repris les moyens et les éléments exposés dans ses écrits.

Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En dépit de son ambiguïté, liée au fait qu'il indique dans son avant-dernier paragraphe qu' " il est nécessaire d'attribuer un marché de travaux relatif au programme de l'extension des réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité sur le secteur de la rue du chemin de fer " et que " le conseil municipal autorise le maire a effectuer les démarches nécessaires ", l'extrait du procès-verbal en cause ne peut qu'être regardé comme retranscrivant fidèlement la décision de refus du conseil municipal de Berling du 25 avril 2024, dès lors qu'il se conclut en indiquant que " le conseil municipal, en majorité, est contre l'extension vers cette rue ". Par suite, les conclusions de Mme C ne peuvent qu'être rejetées.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C une somme au titre des frais exposés par la commune de Berling et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Berling au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Berling. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle

Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

S. A

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,