Legislator Jurisprudence & Législation
2404499 Généré par l'IA

Asylum Seeker Certificate Refusal and Departure Order Challenge Dismissed

Numéro de cause 2404499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an order by the prefect that refused an asylum seeker certificate, ordered departure from French territory, and set a destination country, after their initial asylum application and first request for re-examination were definitively rejected by the relevant authorities. The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected all requests for annulment, finding that the signatory of the contested order was properly delegated, the order did not improperly refuse exceptional residency, there was no evidence of a failure to conduct a serious examination, the second request for re-examination did not confer a right to remain on the territory as it was filed after the definitive rejection of the first, and the claim of manifest error regarding the rejection of the prior asylum claim was refuted by official records.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Certificate Refusal and Departure Order Challenge Dismissed: The court provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected all requests for annulment, finding that the signatory of the contested order was properly delegated, the order did not improperly refuse exceptional residency, there was no evidence of a failure to conduct a serious examination, the second request for re-examination did not confer a right to remain on the territory as it was filed after the definitive rejection of the first, and the claim of manifest error regarding the rejection of the prior asylum claim was refuted by official records.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile droit de demeurer contrôle juridictionnel départ du pays révocation de la qualité de réfugié assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicant.
Article 2
The court rejected the applicant's request to annul the prefectoral decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant.

Article 2

The court rejected the applicant's request to annul the prefectoral decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, M. B A, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il doit être regardé comme soutenant que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît son droit à demander le réexamen de sa demande d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable pour tardiveté ;

- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure,

- et les observations de Me Lujien représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant turc né le 1er novembre 1979, déclare être entré en France le 17 octobre 2020. Par une décision du 31 janvier 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, décision confirmée par une décision du 12 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par une décision du 22 mars 2023 l'OFPRA a rejeté sa première demande de réexamen pour irrecevabilité, rejet confirmé par la CNDA le 7 août 2023. Le 27 mars 2024 il a formulé une seconde demande de réexamen. Par un arrêté du 12 mars 2024 le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. En premier lieu, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-08 du 21 février 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, librement accessible tant au juge qu'aux parties, Mme E C, responsable du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation à l'effet de signer les " obligations de quitter le territoire relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile ", en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi ni même soutenu que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par conséquent, être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué ne comportant pas de décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet ait entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux. Par suite, le moyen à le supposer soulevé, doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () "

8. Si le requérant soutient qu'il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 12 mars 2024, soit le jour de la décision attaquée, il ne l'établit pas. En tout état de cause, sa seconde demande de réexamen, introduite le 27 mars 2024 selon le relevé Telemofpra produit en défense par le préfet, a été présentée après le rejet définitif de sa première demande de réexamen et n'était pas de nature à lui ouvrir un droit à se maintenir sur le territoire. Par suite, le moyen doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. "

10. Le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la CNDA avait rejeté sa demande d'asile. Il ressort toutefois du relevé Telemofpra que la CNDA a rejeté son recours dirigé contre la décision de rejet de sa demande de réexamen par une ordonnance du 7 août 2023, notifiée le 19 octobre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

Par ces motifs le tribunal décide :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Bories, présidente,

M. Bourragué, premier conseiller,

Mme Goudenèche, conseillère,

Assistés de Mme Nimax, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

C. Goudenèche

La présidente,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Nimax

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.