Applicant v. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her residence permit renewal application, arguing urgency due to her precarious situation, an impending trip abroad, and her marriage to a French national with whom she has two children. The court rejected the administrative authority's argument that the matter was moot because the applicant was called in for fingerprinting, noting that no provisional stay authorization had been issued and technical issues prevented the process. However, the court dismissed the suspension request because, while the applicant claimed a right to renewal based on marriage, she failed to provide sufficient evidence demonstrating the continued maintenance of her marital cohabitation since returning to the country, thus no serious doubt was raised regarding the legality of the implicit rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court rejected the administrative authority's argument that the matter was moot because the applicant was called in for fingerprinting, noting that no provisional stay authorization had been issued and technical issues prevented the process. However, the court dismissed the suspension request because, while the applicant claimed a right to renewal based on marriage, she failed to provide sufficient evidence demonstrating the continued maintenance of her marital cohabitation since returning to the country, thus no serious doubt was raised regarding the legality of the implicit rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the dismissal of the application presented by Mme A.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for seeking the suspension of the administrative decision, which the court ultimately applied when ruling on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 25 octobre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au jugement de sa requête au fond, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ainsi que pour toute journée d'ici le jugement au fond pendant laquelle elle ne serait plus, du fait de l'administration, munie d'une autorisation provisoire de séjour en cours de validité.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'elle doit se rendre seule aux Etats-Unis du 12 au 19 avril ;
- elle se trouve placée dans une situation précaire pour une période anormalement longue, la privant de la possibilité de rechercher un emploi et de se rendre dans son pays d'origine ;
- la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 411-4, L. 433-4 et L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'elle est mariée à un ressortissant français, que le couple a deux enfants nées en France et que leur communauté de vie n'a jamais cessé ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que Mme A a été convoquée le 25 avril 2024 à 9h afin de réaliser la prise d'empreintes nécessaire au lancement du maquettage de sa carte de résident.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 25 avril 2024, Mme A maintient l'ensemble de ses conclusions.
Elle soutient que :
- un rendez-vous destiné à permettre une prise d'empreintes ne lui donne pas satisfaction, à défaut d'avoir obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente de l'octroi de son titre de séjour ;
- elle s'est présentée au rendez-vous fixé par les services préfectoraux sans que la prise d'empreintes ait pu avoir lieu, en conséquence d'un problème technique ;
- en l'absence de tout document attestant de la régularité de son séjour, la condition tenant à l'urgence de sa demande demeure remplie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2024 à 14h00 en présence de
M. Ngassaki, greffier d'audience, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-lieu à statuer opposée en défense :
1. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, Mme A a été invitée à se présenter auprès de ses services le 25 avril 2024 à 9h00 afin de permettre la réalisation de la prise de ses empreintes digitales, indispensable à la fabrication de son titre de séjour. Toutefois, une telle circonstance ne suffit pas à regarder la préfète du Val-de-Marne comme ayant prononcé le retrait de la décision implicite, née de son silence pendant quatre mois, par laquelle la demande de titre de séjour de la requérante a été rejetée. De plus, Mme A soutient en dernier lieu qu'un problème technique a empêché la prise de ses empreintes, et qu'elle n'a pas été rendue destinataire d'une autorisation provisoire de séjour. Dans de telles circonstances, la fin de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Mme A, ressortissante états-unienne née le 8 juin 1991 à New Haven (USA), qui indique être entrée en France courant 2013 afin d'effectuer des études supérieures, s'est mariée le 28 juillet 2018 avec un ressortissant français. Après avoir vécu aux Etats-Unis de septembre 2019 à août 2021, Mme A est revenue en France avec sa famille, sous couvert d'un visa long séjour délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable jusqu'au 1er juillet 2022. Le 25 octobre suivant, la requérante a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et a été mise en possession d'un récépissé, valable jusqu'au 25 mars 2023 et dont elle n'a pas pu obtenir le renouvellement, malgré plusieurs relances. Par une lettre du 15 décembre 2023, reçue le 9 janvier 2024, la requérante a saisi la préfète du Val-de-Marne d'un recours gracieux, auquel il n'a pas été répondu. Mme A demande la suspension des effets du rejet implicite de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
4. Toutefois, si Mme A soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier du renouvellement de son titre de séjour de plein droit, aux motifs qu'elle est mariée depuis le 28 juillet 2018 avec un ressortissant français et que le couple a deux enfants respectivement âgées de deux et quatre ans, elle ne démontre pas le maintien de sa communauté de vie avec son conjoint en produisant simplement une attestation sur l'honneur des deux conjoints et une attestation de contrat EDF à leurs deux noms, en date du 31 mars 2024. Dans de telles circonstances, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de présenter un ensemble de justificatifs du maintien de la vie commune avec son conjoint depuis le retour en France de leur famille à l'appui d'une nouvelle requête en référé-suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés, Le greffier,
Signé : C. Letort Signé : G. Ngassaki
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,