Legislator Jurisprudence & Législation
2404499 Généré par l'IA

Refugee Status Rejection and Expulsion Order Upheld

Numéro de cause 2404499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the French territory without delay and a two-year ban on return, but ultimately rejected the substantive claims for annulment. The court reasoned that the prefect who issued the order was territorially competent as the individual was apprehended in the relevant department, the decision was properly delegated and sufficiently motivated regarding facts and law, and the individual had an opportunity to present his case during a police interview, negating claims of a violation of the right to be heard. Furthermore, the court found that the individual's right to remain had already expired following the rejection of a prior asylum application, and the removal order and ban on return were not disproportionate to the aims pursued under Article 8 of the ECHR, given the individual's single status, lack of children, and ties abroad, leading to the dismissal of all requests for annulment.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refugee Status Rejection and Expulsion Order Upheld: The court reasoned that the prefect who issued the order was territorially competent as the individual was apprehended in the relevant department, the decision was properly delegated and sufficiently motivated regarding facts and law, and the individual had an opportunity to present his case during a police interview, negating claims of a violation of the right to be heard. Furthermore, the court found that the individual's right to remain had already expired following the rejection of a prior asylum application, and the removal order and ban on return were not disproportionate to the aims pursued under Article 8 of the ECHR, given the individual's single status, lack of children, and ties abroad, leading to the dismissal of all requests for annulment.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement statut de réfugié droit de demeurer statut juridique renvoi malgré risque de persécution licenciement administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de ce dernier article.
article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En cinquième lieu, aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Applies the provisional legal aid based on the finding in point 3.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.
Article 2
Rejects the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Applies the provisional legal aid based on the finding in point 3.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

Article 2

Rejects the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de ce dernier article.

Le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'un délai de départ volontaire :

- Ont été pris par un auteur incompétent, faute de preuve d'une délégation dès lors qu'il a été interpellé en dehors du Val-d'Oise ;

- Ont été pris sans qu'il n'ait été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale ;

- Ont été pris sans examen de sa situation et insuffisamment motivés ;

- Ont été pris en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Ont été pris en méconnaissance de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du principe du droit au maintien en l'absence de preuve du rejet définitif de la demande d'asile de l'intéressé ou, en cas de rejet par ordonnance, de preuve d'une notification régulière de celle-ci ;

- Méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parfaitement francophone et parfaitement inséré dans la société française.

Il soutient que l'interdiction de retour :

- A été prise par un auteur incompétent faute de justification d'une délégation ;

- Est insuffisamment motivée en fait ;

- N'est justifiée par rien quant à sa durée de deux ans.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 8 juillet 1989, ressortissant du Bangladesh, fait l'objet d'un arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué pris dans son ensemble :

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ".

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 23 février 2024 produit par le préfet du Val-d'Oise à l'appui de son mémoire en défense, que M. A a été interpellé à Sarcelles, dans le département du Val-d'Oise. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est bien territorialement compétent pour prendre la décision litigieuse.

6. En second lieu, l'arrêté attaqué a été édicté par Mme B, qui a reçu délégation pour ce faire par arrêté du préfet du Val-d'Oise n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ne peut donc qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'un délai de départ volontaire :

8. En premier lieu, l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent l'obligation de quitter le territoire français, d'une part et le refus d'un délai de départ volontaire, de l'autre de sorte que ces deux décisions sont suffisamment motivées.

9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de l'intéressé, de sorte que le moyen ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas même allégué que M. A aurait exprimé une quelconque intention de demander une protection internationale, en particulier à l'occasion de son audition du 23 février 2024 au cours de laquelle il a d'ailleurs déclaré avoir déjà effectué une demande d'asile qui a été rejetée, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier, il ne saurait utilement invoquer ne pas avoir été informé des modalités d'introduction d'une telle demande. Le moyen ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.

11. En quatrième lieu, lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d'application du droit de l'Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

12. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément du procès-verbal d'audition de M. A par les services de police en date du 23 février 2024 déjà évoqué, produit par le préfet du Val-d'Oise à l'appui de son mémoire en défense, que l'intéressé a eu la possibilité de présenter à cette occasion son point de vue avant l'édiction de la décision en litige. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu'être écarté.

13. En cinquième lieu, aux termes de l'article L.542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".

14. Il ressort des pièces du dossier et plus précisément de la fiche " TelemOfpra " produite par le préfet du Val-d'Oise à l'appui de son mémoire en défense que le recours présenté par M. A a été rejeté par décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 décembre 2021. Il en résulte que le droit de ce dernier de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date des décisions attaquées et que le moyen tiré de la méconnaissance, par ces dernières, des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

15. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

16. Si M. A affirme, sans d'ailleurs l'établir, être francophone et parfaitement intégré à la société française, il déclare, ainsi qu'il ressort de son audition du 23 février 2024 déjà mentionnée, être entré en France en 2019, soit après avoir vécu à l'étranger au moins jusqu'à l'âge de 30 ans, être célibataire, sans enfant et avoir au Bangladesh ses parents et deux sœurs. Il en résulte qu'en édictant les décisions en litige, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.

17. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, les décisions en litige ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de l'intéressé.

Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

18. En premier lieu, aux termes de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

19. L'arrêté attaqué, après avoir rappelé les dispositions de l'article L.612-6 du code déjà mentionné, expose que M. A " se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France ", " a fait l'objet d'une OQTF le 8 février 2022 qu'il n'a pas exécutée ", " est célibataire et sans enfant " et qu'il " ne justifie d'aucune circonstance particulière ". Il en résulte que la décision litigieuse est suffisamment motivée au regard des principes rappelés au point précédent du présent jugement.

20. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fixation de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans serait disproportionnée au regard de la situation personnelle de M. A et en particulier des conditions de son séjour en France telles que rappelées au point précédent du présent jugement.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, hormis celles tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Sangue et au préfet du Val-d'Oise.

Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.

La magistrate désignée, La greffière,

C. CN. PAREWYCK

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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