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2404498 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Reinstatement Dispute

Numéro de cause 2404498
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought an urgent order compelling the national immigration and integration office to reinstate their increased asylum seeker allowance, arguing the lack of payment severely impacted their health and advanced age, but the court provisionally granted them legal aid and subsequently dismissed the substantive request as moot because the office confirmed the allowance would be reinstated retroactively with a supplementary payment scheduled for the following month, rendering the immediate injunctive relief unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Reinstatement Dispute: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

Mots-clés

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réexamen des motifs d'asile indemnité de réinstallation assistance judiciaire gratuite rétablissement des prestations d'invalidité indemnité pour détention référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) as the basis for provisionally granting legal aid.

article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for the main request, which the court ruled moot.

articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part (Article 3) as the basis for rejecting the claim for costs against the OFII.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, M. D C et Mme E A B, représentés par Me Almairac, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1°) d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, l'allocation pour demandeur d'asile majorée

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences sur leur situation de l'absence de versement de l'aide pour demandeur d'asile majorée ;

- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil leur permettrait de subvenir à leurs besoins alors même qu'ils sont respectivement âgés de 75 et 76 ans et qu'ils souffrent de problèmes de santé ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.

L'office soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. D C et Mme E A B, ressortissants iraniens respectivement nés en 1958 et en 1957, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (ci-après, " OFII ") de rétablir, dans un délai de huit jours et sous astreinte, leur droit à l'allocation pour demandeur d'asile majorée.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. D C et Mme E A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Par un mémoire du 27 août 2024, le directeur général de l'OFII indique, sans être contredit par les requérants, que ces derniers sont, à la date de la présente ordonnance, dans l'attente de leur régularisation, laquelle interviendra lors du paiement complémentaire d'août, soit un versement à la date du 18 septembre 2024 pour l'avenir et à titre rétroactif, pour les périodes pendant lesquelles le couple était éligible à l'aide pour demandeur d'asile majorée. Dans ces conditions, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par l'OFII.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D C et Mme E A B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D C et Mme E A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme E A B et au directeur général de l'office français de l'immigration.

Fait à Nice, le 27 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Pascal

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou, par délégation, le greffier