Agricultural Federations v. Prefecture: Suspension of 2024-2025 Big Game Hunting Plan Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo agricultural federations sought an urgent injunction to suspend a prefectural order establishing the big game hunting plan for the 2024-2025 season, alleging violations of public participation principles, irregularities in the prior consultation process, manifest error regarding agro-sylvo-hunting balance, and illegality of the underlying departmental management scheme. The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicants were sufficient, at the current stage of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the prefect's order, thus failing to meet the necessary condition under administrative justice law for granting an urgent measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1; Agricultural Federations v. Prefecture: Suspension of 2024-2025 Big Game Hunting Plan Denied: The court rejected the request for suspension because none of the arguments presented by the applicants were sufficient, at the current stage of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the prefect's order, thus failing to meet the necessary condition under administrative justice law for granting an urgent measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicants' request.
This provision was cited in the reasoning regarding the criteria for granting a stay of execution, which was the primary subject of the case.
This provision was cited as the legal basis for the applicants' request for costs, which was implicitly rejected by the main order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles C et le syndicat des jeunes D, représentés par Me Lang, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet C a fixé le plan de chasse grand gibier pour la saison 2024-2025 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté méconnaît le principe de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement posé par les articles L. 110-1 et L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- la procédure de consultation préalable prévue par les articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l'environnement est irrégulière ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la mise en œuvre du principe d'équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
- le schéma départemental de gestion cynégétique approuvé le 30 janvier 2024 est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, le préfet C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les requérants ne font état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de son arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 9 juillet 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience :
- le rapport de M. Stéphane Dhers,
- les observations de Me Lang, représentant la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles C et le syndicat des jeunes D, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans leurs écrits ;
- les observations de Mme B, représentant le préfet C.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet C a fixé le plan de chasse grand gibier pour la saison 2024-2025. La fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles C et le syndicat des jeunes D demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aucun des moyens soulevés par la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles C et par le syndicat des jeunes D n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet C du 2 mai 2024. Par suite, et pour ce seul motif, leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles C et du syndicat des jeunes D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles C, au syndicat des jeunes D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet C.
Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,