Legislator Jurisprudence & Législation
2404496 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2404496
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought judicial review and annulment of an administrative order that mandated his immediate departure from the national territory, set a destination country for enforced removal, and imposed a two-year ban on re-entry, arguing issues including the signatory's lack of competence, a violation of the right to private and family life, insufficient reasoning, and manifest error in assessing his situation, including the refusal of a voluntary departure period. The Tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the signatory was duly delegated, that the administrative order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's limited private life in the absence of established family ties or professional integration, and that the refusal of a voluntary departure period was justified due to the lack of proof of regular entry or efforts to obtain residency, establishing a risk of flight, with the two-year re-entry ban also being deemed appropriate given the applicant's irregular presence and recent offenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban: The Tribunal granted the applicant provisional legal aid but rejected the claims for annulment, finding that the signatory was duly delegated, that the administrative order did not constitute a disproportionate interference with the applicant's limited private life in the absence of established family ties or professional integration, and that the refusal of a voluntary departure period was justified due to the lack of proof of regular entry or efforts to obtain residency, establishing a risk of flight, with the two-year re-entry ban also being deemed appropriate given the applicant's irregular presence and recent offenses.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel interdiction d'entrée éloignement assistance judiciaire provisoire départ du pays rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected claim regarding costs under Article 16.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional admission to legal aid.
Article 1er
The order admits the applicant provisionally to legal aid.
Article 2
The order rejects the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission to legal aid.

Article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for refusing the right of voluntary departure.

Article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for presuming the risk of evasion, justifying the refusal of voluntary departure.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for imposing an entry ban when no voluntary departure period is granted.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to define the criteria used by the administration to determine the duration of the entry ban.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim regarding costs under Article 16.

Article 1er

The order admits the applicant provisionally to legal aid.

Article 2

The order rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juin 2024, M. B A, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat ou à défaut d'admission de la demande d'aide juridictionnelle de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

-la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 12 juin 2024, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :

- le rapport de Mme Marc ;

- M. A n'étant ni présent, ni représenté ;

- le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 8 janvier 1993, est entré sur le territoire français le 7 avril 2022, selon ses déclarations lors de son audition avec les services de police le 27 mai 2024. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2024.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-03-04-00007 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. Julien Bertrand, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, célibataire et sans enfant à charge, allègue être en contact et entretenir des liens avec des amis résidant en France, il n'établit par aucune pièce ni aucun autre élément l'intensité de ses relations avec ces derniers ni davantage la nécessité de sa présence à leurs côtés. En outre, il a indiqué lors de son audition avec les services de police le 27 mai 2024 n'avoir aucun membre de sa famille sur le territoire français. Il ne se prévaut par ailleurs d'aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. S'il soutient être entré en France en 2022 et y résider depuis lors, il n'en justifie par aucun élément. En outre, M. A a fait l'objet d'une interpellation le 26 mai 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d'exercice de l'activité de chauffeur d'une voiture du tourisme sans carte professionnelle. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Yvelines n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français. Il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entachée sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. A, notamment son identité, les conditions de son entrée sur le territoire français, et précise, en outre, sa situation privée et familiale et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doivent, dès lors, être écartés.

8. En deuxième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () ".

10. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré irrégulièrement en France en 2022, n'a pas été en mesure de présenter un passeport valide ni même de démontrer avoir effectué des démarches afin de régulariser sa situation administrative, en particulier en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet des Yvelines a pu légalement, pour ces motifs, estimer que le risque de fuite était établi et refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni méconnaitre les dispositions susvisées. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.

12. En deuxième lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

14. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

15. Eu égard aux circonstances indiquées au point 6 du présent jugement, M. A, entré en France en 2022 selon ses déclarations mais sans en justifier, et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire national ni d'intégration sociale ou professionnelle. En outre, M. A a fait l'objet d'une interpellation le 26 mai 2024 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et d'exercice de l'activité de chauffeur d'une voiture du tourisme sans carte professionnelle. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires. Par suite le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnaître les dispositions susvisées, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 27 mai 2024 du préfet des Yvelines est illégal. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La magistrate désignée,

Signé

E. Marc Le greffier,

Signé

J. Ileboudo

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2404496