Jurisdictional Dismissal of Naturalization Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the decision by the prefect of a specific department rejecting his naturalization application and to compel the Minister of the Interior to re-examine the request, arguing there were serious doubts regarding the legality of the prefect's decision. The court dismissed the entire request because, under the rules governing territorial jurisdiction, the action primarily concerned the prefect's decision, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal in the prefecture's seat, not the tribunal where the claim was filed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Naturalization Challenge: D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2024, M. A B, représenté par Me Callon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ainsi que de la décision du 20 février 2024 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique du 2 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'annuler les décisions précitées dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B sollicite la suspension la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation, laquelle décision ressort de la compétence du tribunal administratif de Marseille. Si le requérant sollicite également la suspension de la décision du 20 février 2024 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique du 2 février 2024, d'une part cette décision n'est pas communiquée, d'autre part, selon les écritures du requérant, il ne s'agit pas d'une décision mais d'une information lui ayant été adressée pour l'inviter à déposer son recours par la voie dématérialisée qui en conséquence ne revêt pas un caractère décisoire alors, enfin, qu'une éventuelle décision implicite du ministre, suite à la saisine du requérant, n'est pas encore née à ce stade de la procédure. Dès lors, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative selon lesquelles la juridiction compétente est déterminée par le lieu du siège de l'autorité qui a pris la décision attaquée, ce litige qui ne peut concerner, en l'état du dossier, que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ci-dessus rappelée, qui ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions comme étant portée devant un tribunal territorialement incompétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 27 mars 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,