State Liability for Failure to Rehouse Priority Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought compensation of 5,000 euros from the State for prejudice resulting from the State's failure to rehouse him despite being recognized as a priority case by the departmental mediation commission on December 18, 2019, and being subject to a prior court order for rehousing by March 1, 2021. The court found the State responsible for a fault due to its failure to fulfill its rehousing obligation, which persisted from the expiration of the initial six-month deadline (June 18, 2020) until the claimant was finally rehoused on June 7, 2024, despite the claimant enduring prolonged substandard temporary accommodation in a small hostel room; consequently, the court ordered the State to pay the claimant a total indemnity of 1,000 euros for the sustained distress.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Rehouse Priority Case: The court found the State responsible for a fault due to its failure to fulfill its rehousing obligation, which persisted from the expiration of the initial six-month deadline (June 18, 2020) until the claimant was finally rehoused on June 7, 2024, despite the claimant enduring prolonged substandard temporary accommodation in a small hostel room; consequently, the court ordered the State to pay the claimant a total indemnity of 1,000 euros for the sustained distress.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay damages to M. C B.
This article rejects the remaining claims of the application.
This article is cited as the legal basis for the right to decent housing which forms the foundation of the claim, even though the core ground is derived from the failure to execute a decision based on related articles.
This article is cited in the reasoning to explain the legal basis for the administrative tribunal's prior injunction and the claimant's recourse, which established the failure of the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Lameth , demande au tribunal de condamner l'État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
M. C B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ;
- il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'il est toujours dépourvu de tout logement social et hébergé provisoirement dans un foyer d'accueil dans une chambre exiguë dont les équipements sanitaires et de cuisine sont communs et qui n'est ainsi pas adaptée à ses besoins.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine indique au tribunal que le requérant a été relogé le 7 juin 2024.
Un mémoire produit pour M. C B a été enregistré le 8 octobre 2024 mais n'a pas été communiqué.
Vu :
- la décision du 31 juillet 2023, par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C B l'aide juridictionnelle totale ;
- l'ordonnance du 17 décembre 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. C B sous astreinte ;
- la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 18 décembre 2019, désigné M. C B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C B a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 17 janvier 2024 réceptionné le 19 janvier suivant. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. C B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 18 décembre 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C B, au motif qu'il était dépourvu de logement et hébergé chez un particulier. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à M. C B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 18 juin 2020. D'autre part, l'ordonnance du 17 décembre 2020, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. C B avant le 1er mars 2021 sous astreinte de 100 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution avant le 7 juin 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. C B, sont établies pour la période du 18 juin 2020 au 6 juin 2024.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l'instruction que M. C B attend l'attribution d'un logement social depuis juin 2017. Il occupe à titre provisoire depuis décembre 2019 dans un foyer d'accueil une chambre de 7 m², dépourvue d'équipements individuels, dont la durée d'occupation ne peut normalement pas excéder deux ans. Il résulte de l'instruction que cette situation a perduré jusqu'au 7 juin 2024, date de son relogement. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son logement à compter du 18 juin 2020 jusqu'au 6 juin 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés.
7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. C B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 1 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C B la somme de 1 000 (mille) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BaudeLa greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404493