Residence Permit Issuance Rendered Provisional Relief Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, the suspension of an implicit rejection of their student residence permit application, and an injunction compelling the prefect to issue the permit, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the administrative decision. The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that it was unnecessary to rule on the suspension and injunction requests because the administrative authority had subsequently issued the requested residence permit, rendering those claims moot, and therefore rejected the remaining claims, including those for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Issuance Rendered Provisional Relief Moot: The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that it was unnecessary to rule on the suspension and injunction requests because the administrative authority had subsequently issued the requested residence permit, rendering those claims moot, and therefore rejected the remaining claims, including those for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order grants provisional legal aid to M. B.
The order dismisses the requests for suspension and injunction because no decision needed to be made on them.
The order rejects the remaining claims of the request.
Cited in the reasoning to explain the applicable criteria for suspension, which the court ultimately did not rule upon (Article 2).
Cited in the reasoning regarding the rejection of costs being charged to the State (Point 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " étudiant " ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour étudiant dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2404482 ;
- les autres pièces du dossier, dont la note en délibéré enregistrée le 9 juillet 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 juillet 2024 mais ne s'y sont pas présentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. En défense, le préfet de l'Isère fait valoir qu'il a délivré au requérant un titre de séjour valable du 16 décembre 2023 au 15 décembre 2024, ce dont le requérant prend acte par la note en délibéré susvisée. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Combes et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024.
La juge des référés,
P. A
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404489