Sudanese National v. Police Prefect: Judicial Review of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Sudan sought judicial review to annul a police prefect's order requiring him to leave French territory within thirty days and setting the destination country, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, and it violated his fundamental rights. The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request because the order was signed by an authorized delegate, the decision sufficiently cited the legal basis (including the rejection of his asylum application), and the general claim of fundamental rights violations was unsubstantiated by specific details. Consequently, the remaining requests for injunction and payment of legal fees were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Sudanese National v. Police Prefect: Judicial Review of Expulsion Order: The court granted the applicant provisional legal aid but rejected the annulment request because the order was signed by an authorized delegate, the decision sufficiently cited the legal basis (including the rejection of his asylum application), and the general claim of fundamental rights violations was unsubstantiated by specific details. Consequently, the remaining requests for injunction and payment of legal fees were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for provisionally admitting the applicant to legal aid in paragraph 2.
Cited in paragraph 6 because the conclusions based on this article were rejected as a consequence of the main rejection.
Cited in paragraph 6 because the conclusions based on this article were rejected as a consequence of the main rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 février et le 1er mai 2024, M. C A B, représentée par Me Ferhan, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de police procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ferhan, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont entachées d'insuffisance de motivation ;
- Ces décisions méconnaissent ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guglielmetti en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guglielmetti,
- les observations de Me Ferhan, représentant M. A B, présent et assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais, a fait l'objet, le 14 février 2024, d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D E, adjoint au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, qui, en vertu d'un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, disposait d'une délégation de signature afin de signer les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle précise notamment que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile le 25 octobre 2023 et qu'en conséquence l'intéressé ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire. La décision en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, si M. A B soutient que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi portent atteinte à ses droits fondamentaux en méconnaissance des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C A B, au préfet de police et à Me Ferhan.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
S. GuglielmettiLa greffière,
C. Pavilla
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.