Legislator Jurisprudence & Législation
2404485 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Convictions

Numéro de cause 2404485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural order refusing a residence permit, ordering the applicant to leave the territory, and setting a country of return, finding the official who signed the order was competent via a delegation decree. The court dismissed arguments based on Article 8 of the European Convention on Human Rights because, despite family ties in France, the applicant's recent and numerous criminal convictions, including for drug trafficking and threats, constituted a sufficiently serious and current threat to public order, overriding any right to private and family life; similarly, the arguments concerning manifest error of appreciation and Article 3 risks were unsubstantiated given the applicant's conduct and the limited basis of his past refugee status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Criminal Convictions: En quatrième lieu, M. B invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois apporter aucun élément quant à la nature des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé, étant précisé que le statut de réfugié ne lui a été accordé en 2016 que sur le fondement du principe de l'unité familiale, ses parents ayant obtenu ce statut en raison de risques de persécution de la part de l'organisation Etat Islamiste. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

Mots-clés

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autorisations de séjour infraction pénale arrêté du Conseil d'État droit au retour statut de réfugié qualité de fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par la SELARL ACVF Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Un mémoire, présenté pour M. B, a été enregistré le 2 septembre 2024 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2024 :

- le rapport de M. Laurent Boutot,

- les observations de Me Merrien, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C était compétent pour signer l'arrêté contesté en vertu d'un arrêté de délégation du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen doit être écarté.

2. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut notamment de sa durée de présence en France et que l'ensemble de sa famille réside en France. Ces allégations ne sont cependant assorties d'aucun élément circonstancié et le requérant ne justifie d'aucune intégration particulière. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 6 juillet 2022, pour des faits de détention de stupéfiants, et qu'il ne conteste pas les mentions de l'arrêté contesté retenant son implication dans le trafic de stupéfiants. M. B a par ailleurs fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits récents de menace de mort, propos outrageants, conduite sans permis et refus d'obtempérer. Dans ces conditions, son comportement représente une menace suffisamment grave et actuelle pour l'ordre public pour faire obstacle à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté.

3. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est assorti d'aucun élément nouveau, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

4. En quatrième lieu, M. B invoque la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans toutefois apporter aucun élément quant à la nature des risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé, étant précisé que le statut de réfugié ne lui a été accordé en 2016 que sur le fondement du principe de l'unité familiale, ses parents ayant obtenu ce statut en raison de risques de persécution de la part de l'organisation Etat Islamiste. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Boutot, premier conseiller,

Mme Jordan-Selva, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2024.

Le rapporteur,

L. Boutot

Le président,

S. Dhers

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,