Applicant v. Prefect: Refusal to Issue Receipt for Exceptional Stay Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court provisionally granted legal aid to an individual who sought the annulment of the prefect's decision refusing to issue a receipt for his application for exceptional admission to stay, arguing the refusal violated the regulation stating that a receipt must be issued upon filing unless the application is abusive or incomplete. The court reasoned that since the authority failed to demonstrate the application was abusive or incomplete, and merely provided a document confirming the filing that was not the statutory receipt, the refusal was unlawful and must be annulled, ordering the prefect to issue the proper receipt within one month, though denying the request for a work authorization on the receipt as the necessary conditions were not met, and ordered the State to pay the applicant's counsel fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Refusal to Issue Receipt for Exceptional Stay Application: The court reasoned that since the authority failed to demonstrate the application was abusive or incomplete, and merely provided a document confirming the filing that was not the statutory receipt, the refusal was unlawful and must be annulled, ordering the prefect to issue the proper receipt within one month, though denying the request for a work authorization on the receipt as the necessary conditions were not met, and ordered the State to pay the applicant's counsel fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article's provisions were violated, leading to the annulment of the administrative decision.
Applied in the final order to determine the payment of legal fees to the lawyer.
Applied in the final order for the payment of legal fees to the State's burden.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, M. B A, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat, ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet de police de Paris qui n'a pas produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Deniel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant philippin né le 31 octobre 1983, a sollicité le 21 février 2024 son admission exceptionnelle au séjour. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative, chargée d'instruire une demande de titre de séjour, ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, il a été remis à M. A un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " mentionnant que ledit document " ne constitue pas une preuve de la régularité du séjour ". Ce document ne peut pas être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué par le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense à l'instance, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît ces dispositions de l'article R. 431-12 et, par suite, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. En raison du motif que la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police délivre au requérant un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. En revanche, M. A n'est pas fondé à demander à ce que ce récépissé l'autorise à travailler, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation est au nombre de celles figurant aux article R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A étant admis à l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonniere, avocat de M. A, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Goeau-Brissonniere, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Goeau-Brissonniere.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
C. Deniel
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2404484/6-