Foreign National's Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error in Regularization Power
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, who entered the territory as a minor in 2019, obtained a professional baccalaureate in 2023, and was enrolled in a vocational training certificate program via apprenticeship at the time of the contested decision, sought the annulment of the prefect's decision from February 2024 which rejected her request for a residence permit, ordered her to leave the territory, and designated a country for her potential removal. The administrative tribunal annulled the prefect's decision because, considering the specific circumstances, the refusal to grant a residence permit constituted a manifest error of appreciation in the exercise of the prefect's general power of regularization, and consequently ordered the competent prefect to issue the applicant a one-year residence certificate authorizing work within one month and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National's Residence Permit Refusal Annulled Due to Manifest Error in Regularization Power: The administrative tribunal annulled the prefect's decision because, considering the specific circumstances, the refusal to grant a residence permit constituted a manifest error of appreciation in the exercise of the prefect's general power of regularization, and consequently ordered the competent prefect to issue the applicant a one-year residence certificate authorizing work within one month and ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for ordering the Prefect to issue a residence certificate (injonction).
Cited in the dispositive for ordering the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Feuze, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir général de régularisation ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces le 16 septembre 2024, qui n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
- et les observations de Me Feuze.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 6 novembre 2023, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en juillet 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C, accompagnée de ses parents et ses sœurs, alors qu'elle était âgée de seize ans. Elle a été scolarisée dès le mois de septembre 2019 et a obtenu, en juin 2023, un baccalauréat professionnel " métier beauté et bien-être ". Depuis la rentrée de septembre 2023, et à la date de la décision attaquée, elle est inscrite en certificat d'apprentissage professionnel (CAP) " métiers de la coiffure ", qu'elle effectue en alternance au sein du salon de coiffure Taiki. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, entaché l'exercice de son pouvoir général de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 février 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.