Legislator Jurisprudence & Législation
2404482 Généré par l'IA

Construction Company v. Municipality (Stop-Work Order Suspension)

Numéro de cause 2404482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A construction company sought an emergency order to suspend a municipal decision from April 18, 2024, which halted their permitted construction works based on an alleged infraction noted in a March 2024 report, arguing severe financial prejudice and serious doubt regarding the legality of the stop-work order, specifically citing a lack of prior procedural observations and the unjustified nature of the claimed permit non-compliance. The court rejected the suspension request because, based on the evidence presented, none of the grounds cited created a serious doubt as to the legality of the administrative order, thereby failing to meet one of the necessary conditions for granting an emergency injunction under administrative justice rules, leading to the dismissal of the main request and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, Article 1; Construction Company v. Municipality (Stop-Work Order Suspension): The court rejected the suspension request because, based on the evidence presented, none of the grounds cited created a serious doubt as to the legality of the administrative order, thereby failing to meet one of the necessary conditions for granting an emergency injunction under administrative justice rules, leading to the dismissal of the main request and associated costs.

Mots-clés

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suspension des travaux entreprises de construction licenciement administratif qualité pour recourir contre permis autorisations de travail amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the operative article rejecting the applicant's request (implicitly based on the non-fulfillment of the conditions of Art. L. 521-1 CJA mentioned in consideration 4).

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision sets the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the suspension requested by the applicant, the non-fulfillment of which leads to the rejection of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs (in this case, by reference to its rejection as a consequence of rejecting the main request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, la SCCV RESIDENCE AD, représentée par la SELARL Decot - Faure - Paquet - Schmidt, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel la maire de Kaltenhouse, agissant au nom de l'Etat, a interrompu les travaux d'exécution du permis de construire qu'elle avait obtenu ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Kaltenhouse une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu du préjudice financier grave induit par l'interruption des travaux ;

- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, et sont tirés de ce que :

* l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le requérant n'a pas été en mesure de présenter des observations préalablement à l'arrêté ;

* l'arrêté est irrégulier dès lors que les inobservations des prescriptions du permis de construire ne sont pas justifiées ;

* l'arrêté se fonde un permis de construire régulier et en cours de validité.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le préjudice financier subi par la requérante découlerait des faits qui lui sont reprochés ;

- les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté interruptif de travaux en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête en annulation présentée par la SCCV RESIDENCE AD le 11 juin 2024.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Richard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Brosé, greffière d'audience, M. Richard a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Faure, représentant la SCCV RESIDENCE AD, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et déclare se désister du moyen tenant à ce l'arrêté interruptif de travaux méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration compte-tenu des pièces produites par la défense.

- les observations de Mme B, représentant la préfète du Bas-Rhin et de la maire de Kaltenhouse qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé une demande de permis de construire le 10 mars 2020 en vue de la construction d'une résidence de quatorze logements et un local professionnel. Par un arrêté du 21 octobre 2020, la maire de Kaltenhouse a accordé ce permis de construire. Ce permis de construire a par la suite été transféré à la SCCV RESIDENCE AD qui a formulé une demande de permis modificatif le 4 avril 2022 portant sur la division du local professionnel en deux. Par un arrêté du 21 septembre 2022, la maire de Kaltenhouse a délivré ce permis de construire modificatif. A la suite d'un procès-verbal d'infractions établi 14 mars 2024 par la maire de Kaltenhouse agissant au nom de l'Etat, cette dernière a, par un arrêté du 18 avril 2024, mis en demeure la SCCV RESIDENCE AD d'interrompre les travaux réalisés en infraction avec le permis de construire délivré. Elle demande la suspension de l'exécution de cet arrêté interruptif de travaux en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 18 avril 2024.

4. Dans ces conditions, dès lors que l'une des deux conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie et sans préjudice d'une médiation susceptible d'intervenir dans le cadre de la requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de la SCCV RESIDENCE AD est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV RESIDENCE AD, à la commune de Kaltenhouse et à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

M. RICHARD

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,