Administrative Action for Residency Permit Appointment and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, along with compensation for legal fees. Subsequently, the administration granted the appointment, leading the applicant to withdraw the primary injunction request; consequently, the court recorded the withdrawal, provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency, and ordered the State to pay the applicant's counsel €800 under the provisions concerning costs not covered by recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Action for Residency Permit Appointment and Costs Award: Subsequently, the administration granted the appointment, leading the applicant to withdraw the primary injunction request; consequently, the court recorded the withdrawal, provisionally granted the applicant legal aid due to the urgency, and ordered the State to pay the applicant's counsel €800 under the provisions concerning costs not covered by recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order to award a sum to the lawyer for costs not included in the recoverable legal costs.
Cited in the reasoning section to grant provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Cited to justify the designation of the acting judge, though not directly impacting the final substantive orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Vadon, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous sous quinze jours maximum sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai, afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Vadon sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa situation est urgente ;
- la mesure sollicitée est utile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024 conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'il a délivré un rendez-vous à M. B le 5 juillet à 10h00 pour qu'il dépose sa première demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024 M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par le mémoire susvisé M. B, a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Vadon, avocate de M. B, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'injonction.
Article 3 :L'Etat versera à Me Vadon une somme de 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Vadon.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère
Fait à Grenoble, le 15 juillet 2024.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24044812