Legislator Jurisprudence & Législation
2404479 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order Based on Violation of Right to be Heard

Numéro de cause 2404479
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petition challenged an administrative order compelling a foreign national to leave the territory without a voluntary departure period, setting the destination, and imposing a five-year return ban, arguing, among other points, insufficient grounds and a violation of the right to be heard. The court granted provisional legal aid, found that the administrative authority failed to demonstrate that the individual had been informed of the potential removal decision and given a proper opportunity to present observations, thus upholding the plea regarding the violation of the general principle of the right to be heard, leading to the annulment of the contested order and an injunction for the prefecture to re-examine the situation within two months while provisionally issuing a residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Deportation Order Based on Violation of Right to be Heard: The court granted provisional legal aid, found that the administrative authority failed to demonstrate that the individual had been informed of the potential removal decision and given a proper opportunity to present observations, thus upholding the plea regarding the violation of the general principle of the right to be heard, leading to the annulment of the contested order and an injunction for the prefecture to re-examine the situation within two months while provisionally issuing a residence permit.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit d'être entendu autorisations de séjour éloignement interdiction de renvoi droit au retour violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive for payment of costs to the lawyer if legal aid is not finally granted.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- en fixant à un an la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision d'interdiction de retour, dont la motivation ne permet pas d'attester de la prise en compte des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation .
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive to determine the payment of attorney fees under provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive to determine the payment of attorney fees under provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive for payment of costs to the lawyer if legal aid is not finally granted.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The underlying basis for the instruction (Article 3) to issue a provisional residence permit following the annulment of the deportation order.

Articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

The legal basis considered for granting provisional legal aid (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 29 mai 2024, M. A B, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre une somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté du 4 mai 2024 a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu son droit à être entendu ;

- la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- par exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l'illégalité des autres décisions ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- en ne fixant pas expressément le pays de destination duquel il doit être reconduit, le préfet le prive d'une possible réadmission vers un autre Etat de l'espace Shengen ;

- la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions du 3° de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- en fixant à un an la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'interdiction de retour, dont la motivation ne permet pas d'attester de la prise en compte des critères fixés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation .

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 213-9, L. 512-1, L. 556-1 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,

- les observations de Me Rudloff, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant arménien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.

3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".

5. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.

6. M. B soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter, avant l'édiction des mesures en litige, ses observations notamment sur les conditions de son entrée en France et l'ancienneté de son séjour sur le territoire. Si l'arrêté contesté vise une audition le 4 mai 2024, en l'absence de tout document en défense, et alors qu'il a reçu communication de la requête et a été informé de la date de l'audience à laquelle il n'était ni présent ni représenté, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence ne peut justifier que M. B a été préalablement entendu ni qu'il a été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre et interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "

9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff d'une somme de 1 100 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros lui sera versée directement.

D É C I D E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 4 mai 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé.

Article 3 : Il est enjoint préfet des Alpes-de-Haute-Provence ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 100 euros à Me Rudloff, avocate du requérant, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 100 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2024.

La magistrate désignée,

Signé

F. Gaspard-TrucLa greffière,

Signé

S. Boislard

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N° 2402473