Legislator Jurisprudence & Législation
2404477 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Order Annulled Pending Re-examination

Numéro de cause 2404477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal granted provisional legal aid to an individual challenging an order to leave the national territory, which was issued after her asylum request was definitively rejected but while a first request for re-examination was still under review. The court reasoned that the administrative order was unlawful because the individual still had the right to remain on the territory pursuant to relevant law, as she had filed a request for re-examination prior to the expulsion decision, and the administrative authority failed to consider this pending status. Consequently, the tribunal annulled the order, mandated the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months, and ordered the issuance of a provisional residence permit within fifteen days pending that re-examination, while also awarding a portion of legal costs to her counsel, conditional upon a waiver of state contributions.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker Expulsion Order Annulled Pending Re-examination: The court reasoned that the administrative order was unlawful because the individual still had the right to remain on the territory pursuant to relevant law, as she had filed a request for re-examination prior to the expulsion decision, and the administrative authority failed to consider this pending status. Consequently, the tribunal annulled the order, mandated the administrative authority to re-examine the individual's situation within two months, and ordered the issuance of a provisional residence permit within fifteen days pending that re-examination, while also awarding a portion of legal costs to her counsel, conditional upon a waiver of state contributions.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire motif d'expulsion droit de séjour positions administratives droit des obligations

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for awarding costs, but only Article 37 of the 1991 law is explicitly repeated in Article 4 of the dispositive, making Article 37 the operative provision for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for awarding costs (Art. 37, second paragraph) to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court used this provision to establish that the appellant had the right to remain on French territory due to a pending asylum reconsideration request, which was the main ground for annulling the deportation order.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision defines the grounds for issuing an obligation to leave the territory, which the court found was applied unlawfully in this case.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for awarding costs (Art. 37, second paragraph) to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for awarding costs, but only Article 37 of the 1991 law is explicitly repeated in Article 4 of the dispositive, making Article 37 the operative provision for costs.

article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, but not explicitly referenced in the operative articles (Article 1 only grants the aid).

article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991

Cited in the reasoning for granting provisional legal aid, but not explicitly referenced in the operative articles (Article 1 only grants the aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2024, Mme B, représentée par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve qu'elle renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 611-1 4° du même code dès lors qu'elle a déposé une demande de réexamen en cours d'instruction à la date de la décision attaquée ;

- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents concernant l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale ;

En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents concernant sa situation familiale ;

En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle porte atteinte au principe de non-refoulement ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrin, magistrate désignée ;

- les observations de Me Ivanovic Fauveau, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 7 juin 1975, est arrivée en France où elle a sollicité l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 19 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 novembre 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté attaqué.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 2° Lorsque le demandeur : / () b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement () ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français à tout le moins jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur cette demande. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné à la justification de l'introduction de la demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En l'espèce, Mme B justifie avoir introduit une première demande de réexamen de sa demande d'asile antérieurement à la décision attaquée, par la production d'une attestation de demande d'asile en procédure accélérée portant la mention " réexamen " délivrée par la préfecture de police le 12 janvier 2024 et valable jusqu'au 11 juillet 2024. Par conséquent, Mme B bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté du 25 janvier 2024, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande de réexamen. Or il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu en défense qu'une telle décision lui a été adressée préalablement à la décision attaquée. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police, en prenant l'obligation de quitter le territoire français attaquée, a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de police procède, dans un délai de deux mois, au réexamen de la situation de Mme B qui sera, pour la durée de cette instruction, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ivanovic Fauveau, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ivanovic Fauveau d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à Mme B.

Article 2 : L'arrêté du 25 janvier 2024 du préfet de police pris à l'encontre de Mme B est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Ivanovic Fauveau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ivanovic Fauveau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, au préfet de police et à Me Ivanovic Fauveau.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

La magistrate désignée,

A. Perrin

Le greffier,

G. MilletLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°2404477/8