Petitioner v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Paris mediation commission that refused to grant priority and urgent social housing status, arguing that the nearly nine-year delay since her initial 2014 application for a two or three-room dwelling made her eligible under applicable law. The Tribunal determined that, according to the prefectoral decree setting eligibility criteria, the nine-year threshold for a T2/T3 dwelling had not yet been reached as of the commission's September 8, 2022, decision, meaning the primary factual basis for the petitioner's claim was unsubstantiated, and thus the request to annul the commission's refusal was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Petitioner v. Paris Mediation Commission (Social Housing Priority Status): Mme B a, le 31 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 8 septembre 2022, rejeté son recours amiable en estimant que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de la demande de logement social étant inférieure à une durée de neuf ans pour la typologie de logement demandée. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2024. Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Elle soutient que la commission de médiation a, en refusant de la reconnaitre prioritaire et devant être logée en urgence, commis une erreur de droit eu égard à la circonstance qu'elle a présenté une demande de logement social de type T2 ou T3, en 2014, soit depuis un délai anormalement long et qu'elle remplit ainsi les conditions requises pour être reconnue prioritaire et devant être logée en urgence.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de -France, préfet de Paris, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C A.
La clôture d'instruction a été prononcée à la fin de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a, le 31 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 8 septembre 2022, rejeté son recours amiable en estimant que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, l'ancienneté de la demande de logement social étant inférieure à une durée de neuf ans pour la typologie de logement demandée. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4.() ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; (). ". L'article 1er de l'arrêté du 10 août 2009 susvisé dispose que : " Les délais à partir desquels les personnes qui ont déposé une demande de logement locatif social peuvent saisir la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants : 6 ans pour les logements individuels ; 9 ans pour les logements comportant 2 ou 3 pièces ; 10 ans pour les logements comportant 4 pièces et plus. ".
4. Il appartient à la commission de médiation de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B demande un logement social depuis le 11 mars 2014, soit, à la date de la décision en litige, depuis une durée inférieure à celle fixée par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009 pour la typologie des logements comportant 2 ou 3 pièces qu'elle souhaite obtenir, laquelle est fixée à neuf ans. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle intervient, le 8 septembre 2022, ce délai de neuf ans n'était ni atteint ni dépassé. Il suit de là que le moyen invoqué par Mme B manque en fait et doit ainsi être écarté. Si
Mme B fait valoir également que son loyer est trop élevé au regard de ses ressources, elle ne l'établit pas, les pièces justificatives qu'elle produit, trop éparses et lacunaires, ne permettant pas de démontrer que le montant de son loyer excède ses ressources.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Lu en audience publique le 23 septembre 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
Le greffier,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2404476